Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 nov. 2025, n° 2503373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Orne du 12 juin 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant l’Angola comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement si elle ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est présumée puisqu’elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; elle était hospitalisée en août 2025 de sorte que son conseil n’a pas pu s’entretenir avec elle ; sa situation sociale s’est dégradée depuis août 2025 ; elle a fait l’objet d’une mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et les démarches de relogement sont suspendues du fait de l’absence de titre de séjour ; enfin, elle est privée de ressources et a des problèmes de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 juin 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour dès lors que :
• la décision est entachée d’incompétence ;
• le préfet n’a pas procédé à l’examen à 360° prévu par l’article de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et n’a donc pas examiné complètement sa situation ;
• le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il a examiné sa demande de titre de séjour comme s’il s’agissait d’une première demande de titre de séjour alors qu’elle sollicitait le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre d’une mesure de régularisation ;
• la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est sur le territoire depuis le 18 février 2012 et a été contrainte de quitter l’Angola avec ses trois filles pour fuir les persécutions qu’elle subissait ; elle n’a plus aucune nouvelle de son conjoint qui était un chef rebelle de la province du Kabinda en Angola ; en outre, elle a bénéficié d’un titre de séjour pour raison médicale qui a été renouvelé à trois reprises ; elle souffre de troubles post traumatiques ; elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » qui a été renouvelé à deux reprises ; elle a travaillé entre 2021 et 2023 mais ne peut plus travailler du fait de ses problèmes de santé ; de plus, elle n’a plus aucune famille en Angola et ses trois filles sont en France ; un rapport social décrit l’insertion de sa famille en France.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante ne justifie par une situation d’urgence et du préjudice grave qu’elle invoque ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée :
• le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
• il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il a procédé à un examen complet de la situation de la requérante ainsi que le prévoit l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ;
• la requérante ne remplit plus les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait examiné la demande comme s’il s’agissait d’une première demande ; si l’arrêté mentionne une « admission au séjour » et non le renouvellement du titre de séjour, il s’agit d’une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision ;
• l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas méconnus ; la requérante ne justifie pas être entrée en France le 18 février 2012, elle n’exerce aucune activité professionnelle et ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle particulière dans la société française ; elle n’établit pas disposer de ressources stables et légales ni entretenir des relations avec ses trois filles, dont deux sont majeures ; de plus, elle ne démontre pas avoir tissé des liens intenses, stables et anciens sur le territoire français ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine ;
• pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le numéro 2503372 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Orne du 12 juin 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de Me Cavelier, représentant Mme A…, qui précise qu’il ne demande la suspension de l’exécution que de la seule décision de refus de titre de séjour et insiste sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de Mme A… puisque le préfet de l’Orne ne démontre pas avoir envoyé un courrier demandant la communication de tous les éléments permettant l’examen à 360° prévu à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, ce courrier n’étant pas produit.
Après avoir constaté que le préfet de l’Orne n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante angolaise née le 24 octobre 1983, déclare être entrée en France le 18 février 2012. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection et des apatrides le 23 octobre 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 avril 2013. Entre le 2 juillet 2013 et le 7 octobre 2024, Mme A… a bénéficié de titres de séjour pour raison de santé puis au titre de la vie privée et familiale. Le 7 novembre 2024, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 12 juin 2025 rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de Mme A… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 10 novembre 2025.
La juge des référés
Signé
Macaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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