Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 mars 2025, n° 2500770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500770 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2025 et le 24 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a prononcé à l’encontre de son fils la sanction d’exclusion définitive du collège au sein duquel il est inscrit avec sursis à exécution jusqu’au 5 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre des mesures visant à assurer un appui et un soutien scolaire individualisé à son fils afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet d’impacter négativement l’orientation de son fils à l’issue de la classe de 3ème et l’expose au risque de se voir infliger une nouvelle sanction à tout moment ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Le juge des référés a informé les parties de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la rectrice de l’académie de Normandie du 19 mars 2025, faute pour M. A d’en avoir demandé l’annulation.
Une réponse à cette information a été présentée par M. A le 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 mars 2025 en présence de M. Dubost, greffier :
— le rapport de M. Marchand ;
— les observations de M. A ;
— et les observations de la représentante de la rectrice de l’académie de Normandie.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
2. Si M. A soutient que la décision attaquée a pour effet d’impacter négativement l’orientation de son fils à l’issue de la classe de 3ème, il n’assortit ses affirmations d’aucune précision circonstanciée, ni, en tout état de cause, d’aucun élément de justification. S’il soutient en outre que son fils est exposé au risque de se voir infliger une nouvelle sanction à tout moment, il n’établit pas l’existence d’un lien suffisamment direct entre ce risque et la décision en litige. Il s’ensuit que, faute pour M. A d’établir l’existence d’un atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à celle de son fils, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Caen.
Fait à Caen, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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