Annulation 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 mars 2026, n° 2408160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme B… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Sacid D… et Yahye D…, et Mme F…, représentées par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 31 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant, pour celle du 14 novembre 2023, de délivrer à Mme A… D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, et pour celles du 4 janvier 2024, de délivrer à Sacid D… et Yahye D… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer ces demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Rodrigues Devesas, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en tant qu’elle concerne Sacid D… et Yahye D…, dès lors que l’identité des intéressés et leur lien de filiation avec la réunifiante sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, dès lors que Mme A… D… était âgée de moins de 19 ans à la date du dépôt de sa demande, et que, ayant sollicité la délivrance d’un visa au titre de la réunification et non du regroupement familial, elle ne pouvait se voir appliquer les dispositions des articles L. 434-3, L. 434-4 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Un courrier du 29 octobre 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 6 février 2026 et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 21 novembre 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant Mme C… et Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante somalienne née le 20 octobre 1985, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 28 août 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour Mme F…, pour Sacid D… et pour Yahye D… qu’elle présente comme ses enfants, auprès de l’autorité consulaire à Nairobi (Kenya). Ces demandes ont été rejetées, par une décision du 14 novembre 2023 en ce qui concerne Mme A… D…, et par des décisions du 4 janvier 2024 en ce qui concerne Sacid D… et Yahye D…. Par une décision implicite née le 31 mars 2024, dont Mme C… et Mme D… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre de l’intérieur n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction aux requérantes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter les recours préalables formés contre les refus de visa en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par ces refus consulaires. En ce qui concerne Mme A… D…, ce motif est tiré, en application des articles L. 434-3, L. 434-4 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la demandeuse de visa était âgée de plus de 18 ans le jour où elle a déposé sa demande de visa auprès des services consulaires. En ce qui concerne Sacid D… et Yahye D…, les motifs sont tirés, d’une part, de ce qu’ils n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n’étant pas probants, et, d’autre part, de ce que leurs déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) ».
En ce qui concerne Mme F… :
Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
Ainsi qu’il a été exposé au point 2, la décision contestée est fondée, en ce qui concerne Mme F…, sur le motif tiré de ce que la demandeuse était âgée de plus de 18 ans le jour où elle a déposé sa demande de visa auprès des services consulaires. Eu égard aux termes mêmes des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel motif ne peut cependant pas fonder légalement le refus de visa contesté. Par suite, et alors au surplus qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée était âgée de moins de dix-neuf ans à la date du dépôt de sa demande, les requérantes sont fondées à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit en la fondant sur ce motif.
En ce qui concerne Sacid D… et Yahye D… :
D’une part, aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; / 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ». L’article 311-2 du même code dispose : « La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise à la qualité de réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier de l’identité des demandeurs et de leur lien de filiation avec la réunifiante sont produits des « birth certificate », ou certificats de naissance, établis le 20 novembre 2021, et faisant état de ce que Sacid D… Cisse et Yahye D… Cisse sont respectivement nés les 30 juillet 2006 et 30 mars 2008, de M. E… et de Mme B… C…. Sont également produits les passeports des intéressés et leurs « certificate of identity confirmation », ou certificats de confirmation d’identité, lesquels comportent, concernant leur filiation maternelle et leurs dates de naissance, les mêmes informations que celles figurant sur leurs certificats de naissance. Alors que les documents ainsi versés à l’instance ne révèlent d’incohérence, ni entre eux, ni avec les déclarations faites par Mme C… notamment dans sa fiche familiale de référence complétée en 2019 et dans le formulaire de renseignement qu’elle a complété en 2023 pour le bureau des familles de réfugiés, le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance avant la clôture de l’instruction, n’apporte pas d’élément de nature à révéler le défaut de caractère probant de ces documents, ni ne précise ce qui a amené la commission de recours à considérer que les déclarations des demandeurs révélaient une tentative frauduleuse pour obtenir les visas sollicités. Dans ces conditions, l’identité des demandeurs de visa et le lien de filiation qui les unit à Mme C… doivent être tenus pour établis. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que la décision attaquée est entachée, en tant qu’elle concerne Sacid D… et Yahye D…, d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… et Mme D… sont fondées à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas de long séjour sollicités, au profit de Mme A… D…, de Sacid D… et de Yahye D…, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 300 (trois cents) euros à verser à Me Rodrigues Devesas, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’État.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme C… et Mme D… d’une somme totale de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 31 mars 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme F…, à Sacid D… et à Yahye D… des visas de long séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 300 (trois cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : L’État versera à Mme C… et à Mme D… la somme totale de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, Mme F…, au ministre de l’intérieur, et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Immigration ·
- Menaces ·
- Bénéfice ·
- Réseau social ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Intégration sociale ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Directive ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Emprise au sol ·
- Urbanisation ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Activité agricole
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Logement ·
- Notification ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Motif légitime ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Épouse ·
- Changement ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Conclusion
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Force publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.