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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 mai 2025, n° 2503091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 novembre 2024, N° 2406532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de lui attribuer une place dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans une délai de huit jours ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est illégale en ce qu’il n’est pas établi qu’elle a été entendue par un agent de l’OFII qualifié pour évaluer sa vulnérabilité ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas établi qu’elle a été préalablement informée dans une langue qu’elle comprend ;
— a été prise sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’a pas correctement transposé les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité et qu’elle avait un motif légitime de déposer tardivement sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Berthon, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 10 janvier 1986, a présenté une demande d’asile au guichet unique pour demandeurs d’asile le 25 octobre 2024. Le même jour, la directrice territoriale de l’OFII à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision annulée par un jugement n° 2406532 du 15 novembre 2024 du tribunal administratif de Rennes. Par une nouvelle décision du 28 avril 2025, la même autorité administrative a refusé d’accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait déposé sa demande au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France sans motif légitime. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 mai 2025, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
4. La décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que Mme A, sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait.
5. En deuxième lieu, il ne résulte ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que la directrice territoriale de l’OFII à Rennes n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de la requérante.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié de deux examens de vulnérabilité les 26 novembre 2024 et 22 avril 2025, signés par leurs auteurs, qui ont ajouté leurs initiales afin de s’identifier, et sur lesquels a été apposé le cachet de l’OFII. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que ces agents auraient reçu une formation spécifique leur donnant qualité pour mener ces entretiens, aucune disposition n’impose que soient portées les mentions, sur ce compte-rendu, de l’identité et de la qualification de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme étant un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551- 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 551-10 du même code dispose : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Enfin, selon l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
8. Si Mme A soutient qu’il n’est pas établi que la procédure d’information a été respectée, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que les entretiens de vulnérabilité des 26 novembre 2024 et 22 avril 2025 ont eu lieu en présence d’un interprète en langue arabe, et qu’elle a signé les comptes-rendus de ces entretiens, qui mentionnent notamment qu’elle a été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes du point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant transposition de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
10. Le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, prévu par les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait partie des hypothèses fixées à l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE. En outre, les dispositions de l’article L. 551-15 écartent toute automaticité de ce refus et imposent un examen particulier de la situation du demandeur d’asile, en particulier de sa vulnérabilité. Au demeurant, il ne ressort ni de ces dispositions, ni d’aucune autre que le refus ferait en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient incompatibles avec les objectifs de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE doit être écarté.
11. En sixième lieu, il ressort des propres déclarations de Mme A à la police, faites à l’appui d’un dépôt de plainte enregistré le 27 septembre 2024, que celle-ci est entrée en France en novembre 2023 pour, selon elle, rendre visite à sa sœur qui habite à Pontivy. Mme A a déposé sa demande d’asile au guichet unique pour demandeurs d’asile le 25 octobre 2024, après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours imparti par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquelles renvoie le 4° de l’article L. 515-15 du même code. Elle se trouvait donc au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil sont, en principe, refusées totalement ou partiellement, sous réserve de la prise en compte de leur vulnérabilité et d’un motif légitime de retard pour déposer leur demande d’asile.
12. En l’espèce, d’une part, Mme A soutient qu’elle n’a été en situation de demander l’asile qu’à partir du moment où elle a pris conscience des risques que sa vie privée en France était susceptible de lui faire courir en cas de retour au Maroc. Elle invoque en particulier le risque de subir des mauvais traitements de la part de ses proches. Toutefois, elle ne justifie pas de la réalité de cette menace et donc d’un motif légitime au sens du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, par la production d’un certificat médical établi le 26 septembre 2024, selon lequel elle présente un état d’anxiété, et d’un dépôt de plainte pour agression sexuelle, le 27 septembre 2024, dont les suites ne sont d’ailleurs pas connues, Mme A n’établit pas qu’elle présentait à la date de la décision attaquée une situation de vulnérabilité justifiant qu’il ne soit pas fait application du principe rappelé au point 9. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. BerthonLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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