Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2201600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 juillet 2022, le 26 juillet 2022 et le 5 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le courrier du 16 septembre 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a notifié son incapacité d’exercer les fonctions d’exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives et les fonctions d’éducateur sportif.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet du Calvados conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet des conclusions aux fins d’annulation.
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est entraîneur de boxe bénévole et ancien président des associations « Fight club Caen » et « Fight club d’Hérouville Saint Clair ». Suite à un contrôle d’honorabilité par le service départemental de la jeunesse, de l’engagement et des sports, le préfet du Calvados, par un courrier du 16 septembre 2021 dont il est demandé l’annulation, lui a notifié son incapacité d’exercer les fonctions d’exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives et les fonctions d’éducateur sportif. Par une décision du 4 octobre 2021, le préfet du Calvados a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : " I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, (), les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles () « . Aux termes de l’article L. 212-9 du même code : » I. Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : 1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; / 2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 322-1 de ce code : » Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s’il a fait l’objet d’une condamnation prévue à l’article L. 212-9 « . Aux termes de l’article 222-11 du code pénal : » Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 775-1 du code de procédure pénale : « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 () dans le jugement de condamnation (). / L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 () ».
4. Pour notifier à M. B, par la décision en litige du 16 septembre 2021, son incapacité d’exercer des fonctions d’enseignement, d’animation et d’encadrement d’une activité physique ou sportive et lui demander de cesser sans délai l’exercice des fonctions en tant qu’exploitant de l’association « Fight Club d’Hérouville », le préfet du Calvados s’est fondé sur la condamnation pénale prononcée à l’encontre de l’intéressé par la chambre des appels correctionnels de Montpellier le 16 mai 2000 sur le fondement de l’article 222-11 du code pénal, ainsi que sur les dispositions précitées de l’article L. 212-9 du code du sport. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une condamnation pour un délit mentionné par les dispositions de l’article L. 212-9 du code du sport, dont la mention n’a pas été exclue du bulletin n° 2 de son casier judiciaire et dont le caractère non avenu ne ressort pas des pièces du dossier. Le bulletin n°2 produit en défense mentionne la révocation de plein droit du sursis et l’exécution de la peine relative à cette condamnation. Le préfet du Calvados était dès lors tenu de lui notifier son incapacité à exercer la fonction d’éducateur sportif et l’interdiction d’exercer les fonctions en tant qu’exploitant de l’association « Fight Club d’Hérouville » qui résultaient de cette condamnation. L’administration se trouvant en situation de compétence liée, les moyens soulevés par le requérant, tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit doivent par suite être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le préfet du Calvados a enjoint à M. B de cesser immédiatement ses fonctions d’enseignement, d’animation et d’encadrement d’une activité physique ou sportive et ses fonctions en tant qu’exploitant de l’association « Fight Club d’Hérouville », doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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