Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 mars 2026, n° 2409904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. C… D…, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande.
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme 1 200 euros.
Le requérant fait valoir que :
la décision est dépourvue de motivation dès lors que la préfète du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs alors qu’il en avait fait la demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnait les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que le requérant est marié avec une ressortissante française et qu’il peut se voir délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » d’un an de plein droit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mariller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant algérien né le 13 octobre 1995, qui est entré en France le 31 août 2023, demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui accorder son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». Si l’existence d’une communauté de vie entre les époux ne conditionne pas la délivrance du certificat de résidence d’un an aux ressortissants algériens, l’étranger doit toutefois être entré régulièrement sur le territoire français.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est marié le 31 octobre 2022 avec Mme A…, ressortissante française, à Khenchela, en Algérie. Le mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 31 mai 2023. Le requérant est entré régulièrement en France, en dernier lieu le 31 août 2023, muni d’un visa Schengen à entrées multiples, valable du 17 août 2023 au 13 février 2024. Dans ces conditions, M. D… est fondé à soutenir qu’en application de l’article 6-2) de l’accord franco-algérien, la préfète du Rhône aurait dû lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an, dès lors qu’il remplissait l’ensemble des conditions exigées par les stipulations de cet article.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, eu égard au motif d’annulation retenu, que la préfète du Rhône, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, lui délivre un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, de délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. D… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente de juridiction,
M. B…, 1er vice-président,
Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Mariller
Le 1er vice-président,
J. B…
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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