Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2304599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Free mobile |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2023 et 15 janvier 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le maire de Vallauris s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 006 155 23V 0152 déposée le 2 mai 2023, ayant pour objet l’installation de trois antennes-relais de téléphonie sur le toit d’un immeuble situé 9 avenue de l’Hôpital ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vallauris de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— il est entaché d’erreur de droit, dans la mesure où la commune ne s’est pas fondée sur l’article UB 11 du règlement de son plan local d’urbanisme (PLU), ces dispositions posant des exigences qui ne sont pas moindres à celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UB 11 du règlement du PLU de la commune de Vallauris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la commune de Vallauris, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
— à supposer que le moyen tiré de l’inexacte application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme soit fondé, elle sollicite la substitution du motif tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du PLU à celui-ci.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2305928 du juge des référés en date du 14 décembre 2023.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free mobile a déposé le 2 mai 2023 une déclaration préalable
n° DP 006 155 23V 0152 ayant pour objet l’installation de trois antennes-relais de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble situé 9 avenue de l’Hôpital, sur le territoire de la commune de Vallauris. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le maire de Vallauris s’est opposé à cette déclaration préalable. La société Free mobile demande, par la présente requête, l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut s’opposer à la déclaration préalable ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder l’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les travaux objet de la déclaration préalable portent sur un immeuble de cinq étages, et qui se situe dans un tissu urbain marqué par une absence d’harmonie architecturale malgré son implantation à l’entrée de la commune. Si le maire de Vallauris se prévaut dans son arrêté et dans ses écritures de la circonstance que le projet en litige se situe dans les abords d’un monument historique, constitué de l’ancien château et de la chapelle de Vallauris, lesquels abritent désormais le musée Picasso, cette circonstance n’a toutefois pas pour effet, par elle-même, de conférer à l’ensemble des abords une protection particulière, dans la mesure où le projet se situe à 400 mètres de ce monument. Il en est de même s’agissant de la circonstance que l’immeuble se situe dans le périmètre d’un site inscrit, dans la mesure où l’ensemble du territoire de la commune fait partie intégrante de ce site inscrit. Dès lors, l’environnement du projet ne présente pas d’harmonie particulière ni d’intérêt remarquable au sens des dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en l’édification de trois antennes-relais de téléphonie mobile, dissimulées dans de fausses cheminées d'1,20 mètres de long, 1,20 mètres de large et 4 mètres de hauteur, et dont le coloris sera identique à celui des façades de l’immeuble, et analogue à celui des tuiles situées sur le toit. Il ressort également des pièces du dossier qu’eu égard au caractère pentu de la toiture de l’immeuble, les antennes-relais seront en partie érigées depuis les combles, ce qui est de nature à en réduire la hauteur visible. Si le maire de Vallauris se prévaut à nouveau de la circonstance selon laquelle le projet en litige se situe dans les abords d’un monument historique, il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a émis le 26 mai 2023 un avis favorable au projet, et que le projet se situe à 400 mètres de ce monument. Ainsi, eu égard à l’absence de proximité immédiate du projet vis-à-vis du monument historique, aux dimensions et au coloris retenus, lesquels seront de nature à atténuer la visibilité du projet depuis l’espace public, ce dernier ne porte pas, nonobstant l’absence d’antennes-relais préexistantes, atteinte à la qualité des lieux environnants. Dans ces conditions, le maire de la commune de Vallauris a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en s’opposant à la déclaration préalable de la société Free mobile.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Dans ses écritures, la commune de Vallauris demande la substitution du motif tiré de la méconnaissance de l’article UB11 du règlement de son plan local d’urbanisme (PLU), à celui tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
8. Aux termes de l’article UB 11 du règlement du PLU de la commune de Vallauris : « Dispositions générales : Les constructions doivent présenter la plus grande simplicité de volume et exclure tout décrochement inutile. L’implantation des constructions sera choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au minimum. Les bâtiments et ouvrages annexes doivent être aussi soignés que les bâtiments principaux et s’harmoniser entre eux, tant par le choix des matériaux que par celui des couleurs et la qualité des finitions. () Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif : Ils devront être intégrés au mieux dans leur environnement de façon à diminuer au maximum leur impact visuel. ».
9. Eu égard aux dimensions des trois fausses cheminées projetées et à leur couleur, qui atténueront leur visibilité depuis l’espace public ainsi qu’il a été exposé au point 5 du présent jugement, le projet, qui concernent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un service public, prévoit une intégration au mieux dans l’environnement de façon à diminuer au maximum son impact visuel. Par suite, le nouveau motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article UB11 du règlement du PLU n’est pas de nature à fonder légalement l’arrêté en litige.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Free mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Vallauris s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 006 155 23V 0152 déposée le 2 mai 2023 et ayant pour objet l’installation de trois antennes-relais de téléphonie sur le toit d’un immeuble situé 9 avenue de l’Hôpital.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. D’une part, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
13. D’autre part, une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Ainsi, une décision de non-opposition délivrés à la suite du réexamen ordonné en conséquence d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle autorisation peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision de refus.
14. Par une ordonnance du 14 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu provisoirement l’exécution de l’arrêté du 19 juillet 2023 et a enjoint au maire de la commune de Vallauris de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable. Il résulte de l’instruction que le maire de Vallauris a pris un tel arrêté le 15 avril 2024. Toutefois, les motifs du présent jugement, compte tenu des dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, s’opposent à ce que cette décision puisse être retirée et font obstacle à ce que le maire s’oppose à nouveau à la déclaration préalable déposée le 2 mai 2023 par la société Free mobile. Par suite, l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable pris en exécution de l’ordonnance du juge des référés ne peut plus être regardé comme revêtant un caractère provisoire, mais comme ayant un caractère définitif. Il n’y a ainsi pas lieu de prononcer l’injonction sollicitée, les conclusions présentées à ce titre ne pouvant qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vallauris, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Free mobile et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Vallauris s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 006 155 23V 0152 déposée par la société Free mobile et ayant pour objet l’installation de trois antennes-relais de téléphonie sur le toit d’un immeuble situé 9 avenue de l’Hôpital est annulé.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la société Free mobile sont rejetées.
Article 3 : La commune de Vallauris versera à la société Free mobile une somme de
1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free mobile et à la commune de Vallauris.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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