Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 24 sept. 2024, n° 2400440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Tushishvili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre audit préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
Sur les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elles méconnaissent l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C D, né le 4 avril 1984, de nationalité algérienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». M. D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit à ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A B, attaché d’administration de l’État, chef du pôle d’instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, pour signer tous les actes de police des étrangers au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
5. En troisième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions litigieuses mentionnent des éléments propres à sa situation personnelle. Le moyen tiré d’un défaut d’examen manque donc en fait.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
6. Si M. D soutient que la décision litigieuse méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la méconnaissance de ces dispositions, qui sont relatives au refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen est donc inopérant.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire au requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les circonstances que, d’une part, M. D ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il n’est pas titulaire d’un document de voyage en cours de validité et ne peut justifier d’une résidence effective et permanente et, d’autre part, celui-ci ne justifiait pas être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, M. D est titulaire d’un passeport en cours de validité et d’une adresse effective qu’il a déclaré aux services préfectoraux au cours de son audition. Le motif tiré du 8° de l’article L. 612-3 précité est donc erroné. En revanche, M. D n’établit pas être entré régulièrement en France en produisant un visa délivré par les autorités espagnoles et une copie d’un tampon d’entrée sur le territoire espagnol. Dans ces conditions, et dans la mesure où le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le 1° de l’article L. 612-3 précité, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2024. Les conclusions à fin d’annulation, ainsi que celles relatives à l’injonction et à la prise en charge des frais non compris dans les dépens, doivent donc être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Tushishvili et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La magistrate désignée,
A. GhaziLa greffière de l’audience,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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