Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2513769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513769 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Guerrien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a diminué le montant de la prestation de compensation du handicap en vue de l’emploi direct d’un auxiliaire de vie à domicile ;
2°) de suspendre l’exécution de la délibération du 27 juin 2025 du conseil départemental du Val-d’Oise relative à la création d’une mesure départementale en faveur des personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) « emploi direct » ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle se trouve dans l’incapacité de financer le reste à charge pour l’emploi d’auxiliaires de vie, ce qui met en péril à très bref délai son plan de compensation du handicap, qui est essentiel à son autonomie et à son droit à une vie digne ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décision et délibération attaquées :
* elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
* elles méconnaissent les articles 2 et 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
* elles méconnaissent l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles en ce qu’elles fixent un montant de prestation de compensation du handicap inférieur au coût réel de rémunération des aides humaines dans le département du Val-d’Oise ;
* elles méconnaissent le principe de sécurité juridique ;
* elles méconnaissent la liberté fondamentale de choisir son salarié visé à l’article L 245-12 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elles ont pour conséquence de laisser un reste à charge excessif contraignant l’employeur particulier handicapé à licencier ses salariés ;
* elles méconnaissent le principe d’égalité.
Vu :
— la requête n° 2513766 enregistrée le 29 juillet 2025 par laquelle Mme B demande l’annulation des décision et délibération contestées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap (PCH), est attributaire à ce titre d’une aide financière lui permettant de rémunérer les auxiliaires de vie à domicile qu’elle emploie dans le cadre d’un plan destiné à assurer son autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 23 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a diminué le montant de la prestation de compensation du handicap et, d’autre part, de la délibération du 27 juin 2025 du conseil départemental du Val-d’Oise fixant à 22 euros le montant de l’aide attribuée par heure travaillée au titre de la PCH « emploi direct ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Les moyens invoqués par Mme B à l’encontre des décision et délibération dont elle demande la suspension, tels que repris dans les visas ci-dessus, ne sont pas manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décision et délibération, qui fixent d’ailleurs, comme il résulte de l’instruction, le montant de la participation due par le département du Val-d’Oise pour le financement de la PCH « emploi direct » à compter du 1er janvier 2025 à un montant supérieur au montant minimum résultant de l’application des dispositions réglementaires.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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