Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 sept. 2025, n° 2511455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 22 septembre 2025, Mme C D épouse E, agissant en son propre et en tant que représentante légale de ses enfants B et A F, représentés par Me Kodmani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites nées le 26 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de leur délivrer les titres de voyage sollicités, et à défaut de réexaminer leurs demandes, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : son mari réside en Arabie Saoudite pour des raisons professionnelles, et la famille a pour projet de s’y installer temporairement durant l’année scolaire 2025-2026 ; elle a relancé à plusieurs prises les services de la préfecture ; elle est dans l’impossibilité matérielle d’organiser le départ ; il est nécessaire que la période de validité du titre de voyage couvre l’ensemble de la période de séjour prévue, le consulat exigeant que la validité du passeport ou du titre de voyage dépasse d’au-moins six mois la date d’expiration du visa demandé ; cette situation porte atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale et à leur liberté d’aller et venir ;
— plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 22 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2511454 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bertolo, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme D épouse E, ressortissante syrienne née le 7 janvier 1989, a obtenu le statut de réfugié le 12 mars 2020. Elle demande au juge des référés, en son nom propre et en tant que représentante légale de ses enfants B et A F, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites nées le 26 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale.
3. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre de voyage pour réfugié « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ». L’article L. 561-11 du même code précise que « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’enfant étranger mineur du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, présent sur le territoire français, qui ne peut bénéficier d’une protection au titre de l’asile peut se voir délivrer le document de voyage prévu à l’article L. 561-10. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme D épouse E expose que son mari réside en Arabie Saoudite pour des raisons professionnelles, que la famille a pour projet de s’y installer temporairement durant l’année scolaire 2025-2026, les enfants étant déjà inscrits à l’école à Riyad, qu’elle est dans l’impossibilité matérielle d’organiser le départ en l’absence de réponse de la préfecture, enfin que cette situation porte atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale et à leur liberté d’aller et venir. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante est titulaire d’un titre de voyage valide jusqu’au 23 décembre 2025, comme ses enfants dont la validité du titre expire le 23 février 2026, et qu’ils peuvent ainsi quitter le territoire français pour rejoindre l’Arabie Saoudite. Si la requérante fait valoir en réplique aux pièces produites par la préfète du Rhône qu’il est nécessaire que la période de validité du titre de voyage couvre l’ensemble de la période de séjour prévue, le consulat exigeant que la validité du passeport ou du titre de voyage dépasse d’au-moins six mois la date d’expiration du visa demandé, elle n’en justifie par aucune pièce versée au dossier. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D épouse E doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D épouse E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse E et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 26 septembre 2025.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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