Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2017, 16-20.521, Inédit
CA Aix-en-Provence 21 avril 2016
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CASS
Cassation 23 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription trentenaire de la servitude de vue

    La cour a estimé que la prescription trentenaire de la servitude de vue et de la construction était acquise, rendant leur demande de démolition irrecevable.

  • Rejeté
    Prescription trentenaire de la servitude de vue

    La cour a jugé que la prescription trentenaire de la servitude de vue s'appliquait, ce qui rendait leur demande de suppression de la vue non fondée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait rejeté les demandes de M. et Mme X… concernant la démolition d'une partie d'un toit-terrasse construit par Mme C… et, subsidiairement, la suppression d'une vue plongeante sur leur propriété. La cour d'appel avait retenu la prescription trentenaire de la servitude de vue et de la construction du toit-terrasse. La Cour de cassation, se fondant sur les articles 544, 545 et 637 du code civil, a jugé que la cour d'appel avait violé ces textes en ne distinguant pas entre l'assiette de la construction empiétante, qui seule peut faire l'objet d'une prescription trentenaire, et la servitude de vue, qui ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui. En conséquence, la Cour de cassation a annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour être jugée à nouveau.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 nov. 2017, n° 16-20.521
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-20.521
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 avril 2016
Textes appliqués :
Articles 544, 545 et 637 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036095032
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C301197
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Sur les parties

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