Rejet 16 juin 2025
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 juin 2025, n° 2500041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500041 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A Le Baron doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a fixé le montant mensuel de son obligation alimentaire à l’égard de son père à 430,07 euros à compter du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » Aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire : « Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. / Le juge aux affaires familiales connaît : / () / 3° Des actions liées : / a) A la fixation de l’obligation alimentaire () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () ». Aux termes de l’article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de 1'application de l’article L. 132-6 () ».
3. Le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d’hébergement dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l’aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l’aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’assigner à chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant et la date d’exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci.
5. M. Le Baron soutient qu’en l’absence de tout lien affectif, stable et continu avec son père biologique, il ne saurait être tenu à l’obligation alimentaire imposée par les dispositions précitées du code civil. Toutefois, il résulte de ce qui vient d’être exposé qu’un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Le Baron est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Le Baron.
Fait à Caen, le 16 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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