Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2401578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024 et les 8 septembre, 26 octobre et 12 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le président de la Chambre des métiers et de l’artisanat a prolongé sa période de stage probatoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 novembre 2023 du président de la Chambre des métiers et de l’artisanat en tant qu’elle ne l’a pas titularisé à la date du 2 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la Chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion de le titulariser rétroactivement à la date du 2 novembre 2023 et de modifier son dossier administratif en ce sens ;
4°) d’enjoindre à la Chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à pension sur la période allant du 2 novembre 2023 au 1er décembre 2023 et de la condamner à lui verser une indemnité actualisée valant solde de tout compte ;
5°) de condamner la Chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion à l’indemniser à hauteur d’un euro symbolique en réparation de son préjudice moral.
Il soutient que :
- la décision du 30 octobre 2023 n’est pas motivée ;
- la décision du 30 octobre 2023 a été prise en méconnaissance de l’article 11-1 du statut du personnel des chambre des métiers et de l’artisanat dès lors qu’il n’a pas été informé trente jours au préalable de l’intention du président de prolonger sa période de stage probatoire ;
- la chambre des métiers et de l’artisanat a commis une faute en ne répondant pas à son courrier du 15 mars 2024 ;
- sa requête n’est pas tardive ;
- aucune forclusion ne peut lui être opposée ;
- il est inéquitable de mettre à sa charge les frais non compris dans les dépens de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, la chambre des métiers et de l’artisanat, représentée par Me Didon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est tardive et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Un mémoire enregistré le 30 septembre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction a été présenté pour la chambre des métiers et de l’artisanat n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 16 octobre 2025, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. B… a été invité à communiquer au tribunal tout élément de nature à établir l’envoi et la réception du courrier en date du 15 mars 2024 par lequel il a contesté, auprès du président de la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion, les décisions prolongeant sa période de stage probatoire jusqu’au 30 novembre 2023 et prononçant sa titularisation au 1er décembre suivant. Les pièces produites dans ce cadre le 12 novembre 2025 ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, rapporteur,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été nommé directeur du centre de formation de Saint-André à compter du 2 novembre 2022. Par un courrier du 30 octobre 2023, le président de la Chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion a prolongé sa période de stage probatoire jusqu’au 30 novembre suivant puis, par un courrier du 24 novembre 2023, cette même autorité a prononcé sa titularisation au 1er décembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions et de condamner la Chambre de l’artisanat et des métiers à lui verser un euro symbolique en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) » Aux termes de l’article L. 112-6 dudit code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…) » Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
4. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai raisonnable découlant de la règle énoncée ci-dessus. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l’autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l’accusé de réception comporte les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. A défaut, l’intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 15 mars 2024 qui doit être regardé comme valant recours gracieux, M. B… a contesté auprès du président de la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion, les décisions du 30 octobre et du 24 novembre 2023, qui ne comportaient pas l’indication des voies et délais de recours et par lesquelles cette dernière autorité a prolongé sa période de stage probatoire et prononcé sa titularisation à compter du 1er décembre suivant. Du fait de l’écoulement d’un délai de deux mois suivant la réception de ce recours gracieux le 22 mars 2024, une décision implicite de rejet est née le 22 mai suivant. Partant, et dès lors que les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, citées au point 3, ne trouvent pas à s’appliquer aux agents publics, M. B… disposait, à compter de cette dernière date, d’un nouveau délai de deux mois pour former son recours devant le présent tribunal. Il suit de là qu’en introduisant sa requête le 22 novembre 2024, il était tardif à demander l’annulation des décisions litigieuses.
6. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par la chambre des métiers et de l’artisanat doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. L’absence de réponse à un recours gracieux n’étant pas constitutive d’une faute, M. B… n’est pas fondé à solliciter la réparation du préjudice moral résultant selon lui de cette seule circonstance.
8. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de l’inviter à régulariser sa requête, ses conclusions tendant à ce que la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion soit condamnée à lui verser un euro symbolique doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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