Rejet 6 mars 2025
Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 mars 2025, n° 2305310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305310 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2023, le 18 septembre 2023 et le 20 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Cyril Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 7 août 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé son admission au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, une décision implicite de rejet étant intervenue quatre mois après le dépôt de sa demande sur le site demarches-simplifiees.fr, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision implicite n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle en a vainement sollicité la communication des motifs;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie de motifs exceptionnels tenant à ses attaches familiales intenses et stables et à son intégration sociale sur le territoire français ;
— pour les mêmes motifs, elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, aucune décision ne faisant grief à l’intéressée n’ayant été prise, la requête ayant été déposée alors qu’elle était dans l’attente d’un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande d’admission au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née en 1993, demande par sa requête l’annulation de la décision implicite de rejet qu’elle estime être née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de titre de séjour qu’elle indique avoir déposée le 7 avril 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Enfin, l’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
3. D’autre part, le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier en préfecture.
4. Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, Mme A produit une attestation de dépôt, datée du 30 juin 2022, d’une demande de rendez-vous relative à un dossier d’admission exceptionnelle au séjour, émanant du site « démarches simplifiées » déposée le 7 avril 2022. Si cette pièce démontre qu’elle a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-1 du même code s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne lui a fixé un rendez-vous pour déposer son dossier d’admission au séjour le 13 novembre 2023. Par suite, Mme A ne peut se prévaloir de l’existence d’une quelconque décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est dirigée contre une décision inexistante. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305310
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Exécution
- Valeur ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Coefficient ·
- Comparaison ·
- Activité ·
- Évaluation ·
- Commune ·
- Différences ·
- Justice administrative
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Norvège ·
- Entretien ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Transfert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Vignoble ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Tiré ·
- Accès ·
- Autorisation de défrichement
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Modification ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Nuisance ·
- Lotissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Durée ·
- Tiré ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Droits civiques ·
- Réintégration ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Décoration ·
- Peine complémentaire
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.