Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 17 avr. 2026, n° 2602851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2026 sous le numéro 2602851, M. D…, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 31 janvier 2025 ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision prolongeant l’interdiction de retour a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que ni l’existence ni la notification d’une décision portant interdiction de retour du 31 janvier 2025 est établie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à sa durée dès lors qu’il justifie de la présence de sa famille en France et qu’il a déjà exécuté une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée le 5 avril 2026 sous le numéro 2602852, M. D…, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le formulaire prévu par les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui aurait été remis ;
- la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que ni l’existence ni la notification d’une décision portant interdiction de retour du 31 janvier 2025 est établie ;
- il n’est pas justifié que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 :
- le rapport de Mme A… ;
- et les observations orales de Me Aymard, représentant M. C…, aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que le préfet a entaché sa décision portant assignation à résidence d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C… dont toute la famille réside à Agen.
Le préfet de Lot-et-Garonne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
A la suite du rejet de sa demande d’asile, M. C…, ressortissant arménien né le 13 janvier 1989, a fait l’objet le 12 juillet 2022, d’un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il a bénéficié du dispositif d’aide au retour de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 31 janvier 2023. Il déclare être de nouveau entré en France le 9 septembre 2024. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile comme irrecevable 25 novembre 2024. Par un arrêté 31 janvier 2025 faisant suite au rejet de sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 30 mars 2026 le préfet de Lot-et-Garonne a prolongé de deux ans l’interdiction de retour du 31 janvier 2025. Par un arrêté du même jour, ce préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours n vue de son éloignement du territoire français. Par ses requêtes, M. C… demande l’annulation de ces deux dernières décisions du 30 mars 2026.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes susvisées n°2602851 et n° 2602852 présentées pour M. C… concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Le préfet de Lot-et-Garonne a, par arrêté 12 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Lot-et-Garonne, donné délégation directe à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture, pour signer notamment toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les décisions d’assignation à résidence prévues par le même code, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision de prolongation de l’interdiction de retour :
En premier lieu, la décision prolongeant la durée de l’interdiction de retour, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé,
vise les textes dont il fait application et fait état de la situation personnelle de l’intéressé, en particulier la circonstance qu’il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 12 juillet 2022 pour laquelle il a bénéficié de l’aide au retour le 31 janvier 2023 puis d’une seconde mesure d’éloignement le 31 janvier 2025 qu’il n’a pas exécutée, et que s’il a déclaré être marié et père de trois enfants lors de son audition par les services de police, il n’a pas justifié de ces éléments. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté. En outre, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle M. C…. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) /2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public.».
Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, a été adressé à M. C… à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile de Bordeaux, qu’il a été présenté le 4 janvier 2025, puis que le pli a été retourné à la préfecture avec la mention « pli avisé non réclamé ». Dans ces conditions, et alors que le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il aurait communiqué une autre adresse, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 4 janvier 2025. Par suite le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même (…) pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prolonger une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
M. C… se prévaut de ce que la durée de la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée eu égard à sa situation familiale en France et qu’il n’a pas été tenu compte des critères légaux. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle indique que le requérant déclare être arrivé en France le 2 février 2022 et a déposé une première demande d’asile qui a été rejetée définitivement le 7 novembre 2022. La décision mentionne de manière précise que M. C… après avoir bénéficié du dispositif d’aide au retour en 2023 est de nouveau entré en France, le 9 septembre 2024 selon ses déclarations, et qu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, rejetée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 novembre 2024. Il indique que M. C… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français le 31 janvier 2025 et qu’il n’a pas exécuté cet arrêté. Le préfet de Lot-et-Garonne précise que M. C… a été interpellé le 30 mars 2026 et qu’à cette occasion, il a déclaré résider chez sa sœur à Agen et être marié et père de trois enfants, sans toutefois justifier de cette cellule familiale. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que sa conjointe, de nationalité arménienne a déposé une demande d’asile le 23 février 2026 et que leurs trois enfants de nationalité arménienne âgés de 13, 11 et 5 ans sont scolarisés en France depuis septembre 2025, ces éléments ne font pas obstacle à la reconstitution d’une cellule familiale en Arménie, pays dont ils possèdent tous la nationalité. Dès lors, le préfet de Lot-et-Garonne a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées. Par suite, en fixant à deux ans la durée de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. C… se prévaut de la présence en France et en particulier à Agen de l’ensemble de sa famille. Toutefois ainsi qu’il a été énoncé au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la reconstitution de leur cellule familiale en Arménie, serait impossible alors qu’il est d’ailleurs déjà retourné dans ce pays en 2023. S’il se prévaut également de la présence de sa sœur, il ne produit aucune pièce permettant de démontrer l’intensité et la stabilité de leurs liens. Par suite, compte tenu de la brièveté de sa résidence en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour (…) ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière décision, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». L’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
L’arrêté par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a assigné M. C… à résidence vise les textes dont il fait application et fait état de ce que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 31 janvier 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an et qu’il convient de l’astreindre à résidence dans l’attente de l’organisation de son départ. Le requérant a ainsi été mis à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. En outre, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français et lui a interdit de retourner pendant un an sur le territoire français doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant possède un passeport en cours de validité et qu’une demande de laissez-passer consulaire a été faite par le préfet de Lot-et-Garonne auprès des autorités consulaires arméniennes. Par suite, le préfet a pu légalement considérer, pour prendre l’arrêté en litige, que l’éloignement de M. C… demeurait une perspective raisonnable.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les autres conclusions de la requête :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C…, ses conclusions relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2602851et n° 2602852 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
J. A…
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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