Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2401760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2024, le 12 mai 2025 et le 26 août 2025, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Rochefort s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 3 avril 2024 en vue de l’installation d’une station de téléphonie mobile sur un terrain situé rue des Broussailles ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Rochefort de lui délivrer un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’auteur de la décision attaquée, en se contentant de reprendre l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF), s’est estimé lié par celui-ci et a entaché sa décision d’une incompétence négative ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors, d’une part, que le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants n’est pas établi, d’autre part, que le projet ne présente pas de co-visibilité avec les monuments historiques avoisinants, enfin, que le milieu dans lequel le projet est destiné à venir s’implanter ne présente pas de caractéristiques susceptibles de le rendre incompatible avec son projet ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’emplacement du projet se situe en dehors des limites du périmètre d’application du plan de sauvegarde et de mise en valeur établi sur le site patrimonial remarquable avoisinant ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de base légale en ce que le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) s’est substitué à la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) ;
- à supposer que la commune sollicite une substitution de motifs en se fondant sur les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) applicables dans la zone 2AUm, elle sera rejetée dès lors que les antennes de téléphonie mobile entrent dans la catégorie des constructions et installations nécessaires à l’exploitation de réseaux d’intérêt collectif admis dans cette zone.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 20 juin 2025, la commune de Rochefort conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Hivory, qui assure le déploiement et la maintenance d’infrastructures passives de télécommunications, a déposé le 3 avril 2024 une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’un site radioélectrique comprenant la pose d’un pylône monotube radomé blanc de 24 mètres, intégrant les antennes relais de l’opérateur SFR, et d’une zone technique clôturée, sur la parcelle cadastrée section BH n°474 située rue des Broussailles à Rochefort (Charente-Maritime). Par un arrêté du 6 mai 2024, dont la société Hivory demande l’annulation, le maire de Rochefort s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan d’occupation des sols invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan d’occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
D’autre part, pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
En l’espèce, d’une part, dès lors que l’article 5 du zonage 2AUm du règlement du plan local d’urbanisme applicable ne prévoit aucune disposition concernant la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions, il offre une protection moins importante que celle de l’article R. 111- 27 du code de l’urbanisme. Par conséquent, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
D’autre part, l’arrêté litigieux se borne à indiquer que le projet n’est pas susceptible de s’inscrire harmonieusement dans l’environnement du site patrimonial remarquable de Rochefort sans faire état d’aucun élément de nature à caractériser la qualité et l’intérêt du lieu d’implantation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le projet doit s’insérer dans la zone 2AUm, définie comme une zone à urbaniser multifonctionnelle ayant vocation à accueillir l’ensemble des destinations, à l’exception des constructions dont les dimensions ou les activités ne seraient pas compatibles avec le caractère résidentiel et la morphologie des tissus bâtis de la zone. En l’espèce, l’installation doit s’implanter sur une friche industrielle à proximité d’un parking, dans un secteur urbain hétérogène, constitué d’habitations mixtes et de bâtiments commerciaux et industriels. Si le projet se situe dans le périmètre de protection de 500 mètres aux abords de la gare de Rochefort, classée bâtiment historique, il résulte des documents d’insertion joints au dossier de déclaration préalable que des immeubles s’interposent entre le projet et la gare. Dans ces conditions, la société Hivory est fondée à soutenir que le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants n’est pas établi. Par ailleurs, il résulte des documents d’insertion que le projet consiste dans la construction d’un pylône monotube de couleur blanche, d’une hauteur totale de 25,5 mètres en comprenant l’antenne, ainsi que d’une zone technique entourée d’une clôture grillagée. L’ensemble, en dépit de la hauteur du pylône, demeure de faible ampleur et la forme et la couleur de l’installation sont de nature à réduire l’impact du projet sur son environnement. Dans ces conditions, la société Hivory est fondée à soutenir que le maire de la commune de Rochefort a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que le motif de refus de la décision attaquée n’est pas fondé. Par suite, la décision du 6 mai 2024 par laquelle la commune de Rochefort s’est opposée à la déclaration préalable sollicitée doit être annulée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
En raison des motifs qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable soit délivrée à la société requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Rochefort de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Hivory, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Rochefort demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Rochefort une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la société Hivory et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mai 2024 par laquelle la commune de Rochefort s’est opposée à la déclaration préalable sollicitée par la société Hivory est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Rochefort de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée par la société Hivory dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Rochefort versera à la société Hivory la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Rochefort sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Hivory et à la commune de Rochefort.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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