Infirmation partielle 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 19 sept. 2019, n° 16/06508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/06508 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 7 septembre 2007, N° 04/01313 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/09/2019
N° de MINUTE : 19/378
N° RG 16/06508 – N° Portalis DBVT-V-B7A-QGLN
Jugement (N° 04/01313) rendu le 07 Septembre 2007 par le tribunal de grande instance de Saint Omer
Arrêt de la 3 ème chambre de la cour d’appel de Douai en date du 5 avril 2018
APPELANT
Monsieur T U A
né le […] à Oostende
de nationalité belge
Mitswegestraat 138
[…]
Comparant en personne, assisté de Me D-François Pambo, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉS
Monsieur F B, héritier de AA-W B
né le […] à Waremme
de nationalité belge
[…]
[…]
Madame G B épouse X, héritière de AA-W B
Décédée
Madame H B, héritière de AA-W B
née le […] à Ougree
de nationalité belge
[…]
Saint F sur Meuse (Belgique)
Madame I B épouse Y, héritière de AA-W B
Décédée
Monsieur D-V B, héritier de AA-W B
né le […] à Ougree
de nationalité belge
[…]
[…]
Monsieur J B, héritier de AA-W B
né le […] à Ougrée
de nationalité belge
[…]
[…]
Représenté par Me Gabriel Denecker, avocat au barreau de Lille et Me D-Christophe C, avocat au barreau de Lille
Monsieur K X,
né le […]
de nationalité belge
[…]
[…]
Assigné en reprise d’instance le 22 mars 2017 à domicile en qualité d’ayant droit de Mme G B son épouse décédée
Monsieur J X,
né le […]
de nationalité belge
[…]
[…]
Assigné en reprise d’instance le 22 mars 2017 à personne en qualité d’ayant droit de Mme G B sa mère décédée
Mademoiselle L X, née le […]
de nationalité belge
[…]
[…]
Assignée en reprise d’instance le 22 mars 2017 à étude en qualité d’ayant droit de Mme G B, sa mère décédée
Mademoiselle M X,
née le […]
de nationalité belge
[…]
[…]
Assignée en reprise d’instance le 22 mars 2017 à domicile en qualité d’ayant droit de Mme G B, sa mère décédée
Monsieur N X,
né le […]
de nationalité belge
[…]
[…]
Assigné en reprise d’instance le 22 mars 2017 à personne en qualité d’ayant droit de Mme G B, sa mère décédée
Monsieur O Y
né le […]
[…]
[…]
Assigné en reprise d’instance le 22 mars 2017 à personne en qualité d’ayant droit de Mme I B, son épouse décédée
Mademoiselle P Y,
née le […]
de nationalité belge
[…]
[…]
Assignée en reprise d’instance le 22 mars 2017 à personne en qualité d’ayant droit de Mme I B, sa mère décédée
Mademoiselle Q Y,
née le […]
de nationalité belge
[…]
[…]
Assigné en reprise d’instance le 22 mars 2017à domicile en qualité d’ayant droit de Mme I B, sa mère décédée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Benoît Pety, conseiller
Sara Lamotte, conseillère
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : P Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 13 Juin 2019 après rapport oral de l’affaire par Sara Lamotte
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente, et P Dufossé, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mai 2019
Le 31 août 2002, le cheval Go to the top appartenant à AA-W B et assuré auprès de la société AGF par le biais de M. Z, courtier en assurances, est mort dans le cadre d’une intervention réalisée par le docteur A, vétérinaire.
Courant 2004, M. B a fait assigner la société AGF, M. Z, le docteur A et M. R AB, entraîneur, aux fins de voir engagée leur responsabilité suite au décès de son cheval.
Par jugement du 7 septembre 2007 le tribunal de grande instance de Saint-Omer a :
' donné acte à F B, G B, H B, I B épouse Y, D-V B et J B de leur reprise d’instance suite au décès de M. AA-W B ;
' déclaré le docteur A responsable de la mort du cheval Go to the top ;
' En conséquence,
' condamné le docteur A à payer aux consorts B la somme de 121 500 euros en réparation de leur préjudice, avec intérêts légaux à compter de la décision ;
' dit qu’il sera fait application de l’article 1154 du code civil ;
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
' débouté les parties de toute autre demande ;
' condamné le docteur A à payer aux consorts B la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné le docteur A à payer à M. R AB, à la compagnie AGF et à M. Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné le docteur A aux dépens.
Le docteur A a fait appel de ce jugement le 27 octobre 2016 à l’encontre desseuls consorts B.
Par arrêt en date du 5 avril 2018, la cour d’appel de Douai a, avant-dire droit, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure conformément à la législation belge applicable.
Par conclusions signifiées le 28 septembre 2018, le docteur A sollicite de la cour, au visa de l’article 478 du code de procédure civile et de la loi belge du 15 octobre 1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire et les dispositions du code judiciaire belge, de :
' dire non avenu le jugement ;
' condamner les consorts B à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' A titre subsidiaire,
' infirmer le jugement ;
' débouter les consorts B de l’ensemble de leurs prétentions au motif de l’absence de manquement de sa part à l’exercice consciencieux, attentif et conforme aux données acquises de la science lors de l’intervention ;
' A titre infiniment subsidiaire,
' débouter les consorts B de l’ensemble de leurs prétentions au motif de l’accord oral donné par M. AA-W B sur cette intervention lors de l’entretien téléphonique du 30 août 2002 ;
' A titre très infiniment subsidiaire, en application du principe de la perte de chance,
' dire qu’il ne sera tenu au titre d’un manquement à son obligation d’information et de conseil préalable qu’au paiement d’un montant de 20 % des montants qui seront souverainement retenus dans l’évaluation du préjudice total, à l’exclusion de tout préjudice moral ;
' condamner les consorts B, et notamment M. J B, aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le docteur A relève en premier lieu le caractère non avenu du jugement entrepris en ce que celui-ci ne lui a pas été notifié dans les 6 mois de sa date en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile. Il ajoute sur ce point que le jugement n’a été porté à sa connaissance que le 29 septembre 2016, soit plus de 9 ans après son prononcé.
Il soutient n’avoir pas été cité à personne devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer ; dans le cas contraire, il expose qu’il n’aurait pas manqué de constituer avocat comme il l’avait fait dans le cadre de la procédure de référé expertise. Enfin, sur ce point, il oppose que l’examen de la pièce n°7 de M. J B produite le 8 janvier 2018 n’établit nullement une assignation régulière à personne, la simple copie de l’acte de signification de permettant pas de justifier de la régularité de l’assignation.
Celui-ci conteste en tout état de cause tout manquement dans le cadre de l’intervention durant laquelle est mort le cheval Go to the top le 31 août 2002.
Conformément à la jurisprudence belge applicable en la matière il rappelle que les consorts B doivent caractériser une faute, ayant un lien de causalité direct et certain avec un dommage étant rappelé que, en droit belge, le vétérinaire est tenu d’une obligation de moyens et non pas d’une obligation de résultat. Or, il soutient que le décès du cheval apparaît résulter d’un malheureux concours de circonstances sans qu’il ait commis une faute technique ou médicale.
Il estime notamment qu’il doit être tiré les conséquences de droit de la situation de fait antérieure établissant selon les déclarations de feu AA-W B lui-même durant les opérations d’expertise judiciaire qu’une intervention chirurgicale tout à fait comparable sur le voile du palais du cheval avait déjà été réalisée en 1999 dans les mêmes conditions sur le même cheval avec succès, comme le précise l’expert judiciaire en page 5 de son rapport en reprenant l’audition de AA-W B. Il ajoute qu’il avait dès lors l’accord oral donné par M. AA-W B sur cette intervention lors de l’entretien téléphonique du 30 août 2002, ce qui ressort du rapport d’expertise en page 14.
Subsidiairement, il fait valoir que le préjudice réparable ne peut s’analyser que comme la réparation de la perte de chance de subir les préjudices invoqués par les consorts B et qu’il critique.
Par conclusions signifiées le 5 décembre 2018, M. J B sollicite de la cour, au visa des articles 473 et 478 du code de procédure civile, L.114-4 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1134 et suivants du code civil belge, de la loi du 28 août 1991, du code de déontologie de l’ordre des médecins vétérinaires dans on édition de 2001 et des articles 1315 du code civil et 870 du code judiciaire, de :
' débouter le docteur A de sa demande de caducité du jugement ;
' débouter le docteur A de l’ensemble de ses demandes ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le docteur A responsable de la mort du cheval Go to the top ;
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’entier préjudice à la somme de 121 500 euros ,
' fixer le préjudice à la somme de 489 064 euros, soit :
' 312 064 euros au titre du préjudice de carrière ;
' 152 500 euros au titre de la valeur vénale ;
' 20 000 euros au titre de la perte de gains ;
' 4 500 euros au titre du préjudice moral ;
' condamner le docteur A à lui payer la somme de 489 064 euros à titre de réparation liée à la mort de Go to the top ;
' subsidiairement, condamner le docteur A à lui payer la somme de 152 500 euros au titre de l’indemnisation du préjudice ;
' condamner le docteur A aux dépens, dont distraction au profit de Maître C, et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le caractère non avenu du jugement opposé par le docteur A, il fait valoir que la cour d’appel de Douai a déjà tranché cette question dans son arrêt en date du 5 avril 2018. En tout état de cause, il soutient que l’article 478 du code de procédure civile énonce que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. Or, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et qu’il ne comparaît pas.
En l’espèce, il fait valoir que le jugement est réputé contradictoire en ce que le docteur A a été cité à personne, et non au motif qu’il est susceptible d’appel. Il en conclut que les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile sont inapplicables mais qu’il faut leur préférer celles de l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1°à 3° de l’article 113-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il affirme justifier de la citation à personne du docteur A devant le tribunal de grande instance de Saint Omer le 30 décembre 2004 par le biais de la production de sa pièce n°7.
Il détaille enfin les manquements du docteur A dans le cadre de l’intervention vétérinaire du 31 août 2002 en se fondant sur le droit belge applicable. Il reproche ainsi au vétérinaire :
— un manquement relatif à la prudence du vétérinaire et des techniques utilisées pour l’intervention,
— un manquement relatif à l’obligation d’information et de conseil en ce qui concerne les risques de l’intervention chirurgicale,
— un manquement relatif à l’obligation d’information et de conseil en ce qui concerne l’aspect financier de l’intervention chirurgicale.
Il insiste sur le fait que le docteur A, mis en confiance par une opération identique pratiquée avec succès quelques années auparavant, ne s’est pas entouré de toutes les précautions
nécessaires auxquelles il était tenu lors de l’opération au cours de laquelle son cheval est mort.
Il ajoute que l’information donnée par le vétérinaire à M. AA-W B lors de la conversation téléphonique du 30 août 2002 était très ténue et qu’il n’existait aucun caractère d’urgence à procéder à cette opération.
Le préjudice en résultant est selon lui la perte de chance de ne pas avoir réalisé l’opération dans des conditions de sécurité satisfaisantes et celle d’avoir pris le temps de se rapprocher de son assureur pour se faire confirmer la possibilité de prise en charge du risque correspondant. Sur ce point, il fait valoir que la question est de savoir si, en l’absence de faute du vétérinaire, le cheval serait décédé de la façon dont il est décédé, c’est-à-dire dans le contexte fautif décrit, sans couverture de l’assureur et sans autopsie complète et contradictoire permettant faire la lumière sur l’échec de l’intervention.
Il détaille par la suite les préjudices financiers qu’il estime résulter de cette perte de chance, à savoir l’absence d’indemnisation de son assureur, la perte de valeur vénale et de carrière, la perte de gain de course, outre un préjudice moral.
Il y a lieu de se référer aux conclusions précitées de chacune des parties pour un plus ample exposé des moyens de chacune d’elles, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. F B, Mme H B et M. D-V B, intimés, n’ont pas constitué avocat, bien que régulièrement cités.
Les ayant-droits de Mme G B (M. K X, M. J X, Mme L X, Mme M X et M. N X) et de Mme I B (M. O Y, Mme P Y et Mme S Y) n’ont également pas constitué avocat, bien que régulièrement cités dans le cadre d’une assignation en reprise d’instance.
SUR CE,
Sur la demande tendant à voir reconnaître le caractère non avenu du jugement
Comme énoncé dans l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 5 avril 2018 mais non repris au dispositif de celui-ci, aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Il est donc acquis que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, seul est non avenu, s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date, le jugement réputé contradictoire au motif qu’il est susceptible d’appel, rendu sur une assignation qui n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, le docteur A n’a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Saint Omer, le jugement mentionnant par conséquent celui-ci comme « non comparant ». La cour observe que les autres parties étaient comparantes.
Sur la question de savoir si le docteur A avait fait l’objet d’une citation à personne devant le tribunal, la cour constate que le jugement entrepris mentionne en sa page 6 que celui-ci a été régulièrement assigné à personne par acte du 30 décembre 2004, ce qui explique la qualification du jugement, réputé contradictoire et en premier ressort. En outre, M. J B produit (pièce n° 7) une copie traduite de cette signification à la personne du docteur A à la date du 30 décembre 2004 aux fins de comparaître devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer.
L’original d’un acte d’huissier de justice étant conservé au sein de son étude, il ne peut être reproché
aux consorts B de n’en produire qu’une copie, étant en outre observé que le docteur A ne conteste pas que la signature figurant sur cette copie est bien la sienne.
Il s’ensuit que docteur A sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère non avenu du jugement.
Sur le droit applicable
A titre liminaire, la cour rappelle que la législation belge est applicable au présent litige comme il a été tranché dans le cadre de l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 5 avril 2018.
Sur la responsabilité du docteur A
Aux termes de l’article 1134 du code civil belge, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il en résulte qu’une partie qui ne respecte pas une de ses obligations engage sa responsabilité contractuelle, l’existence d’un contrat de soins entre le docteur A et M. AA-W B, même non écrit, étant acquis aux débats.
L’article 26 du code de déontologie de l’ordre des médecins vétérinaires belge, dans son édition 2001 applicable au présent litige, reprenant les principales dispositions de la loi du 28 août 1991 relative à l’exercice de la médecine vétérinaire, énonce que celle-ci doit notamment :
1) respecter les lois, arrêtés et règlements concernant l’exercice de la médecine vétérinaire,
2) remplir de façon scrupuleuse les missions confiées par les autorités,
3) faire preuve de dévouement, de patience et d’honnêteté professionnelle, entre autres :
·1 en se tenant au courant de l’évolution des sciences vétérinaires,
·2 en consacrant le temps nécessaire à un examen consciencieux,
·3 en donnant les explications suffisantes pour obtenir un consentement éclairé, notamment en prévenant le client des coûts et risques de l’acte à poser,
· en ne faisant que le nombre de visites nécessaires et en évitant tout traitement ou examen inutile,
· en se gardant en matière de pronostic d’appréciation sciemment minimisée ou exagérée,
. en référant le patient nécessitant des soins plus appropriés,
4) faire preuve de prudence dans l’emploi de nouvelles méthodes,
5) veiller à la protection et au bien-être des animaux.
Si les obligations incombant au vétérinaire relèvent d’une obligation de moyen, il est acquis que celle-ci est renforcée en matière équine en ce qui concerne les chevaux de course. Il appartient en tout état de cause au praticien de rapporter la preuve du respect des bonnes pratiques lui incombant en fonction des données acquises de la science et notamment du respect de l’ensemble de celles relatives à la survie de l’animal au cours d’une opération.
Sur les fautes de pratique médicale
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi par M. E le 29 avril 2004 que le cheval Go to the top est mort d’un arrêt cardiaque qui est, soit contemporain d’une apnée, soit survenu au cours de sa prolongation indue. Eu égard aux circonstances de l’intervention, on ne peut connaître ni les raisons exactes, ni les modalités exactes de l’arrêt cardiaque. Plusieurs hypothèses peuvent être émises y compris celle d’un réflexe d’inhibition cardiaque vagotonique à point de départ pharyngé au moment de la mise en place de la sonde rhinopharyngée. Le docteur A a réalisé seul et rapidement l’autopsie et a rendu des conclusions sommaires qui ne permettent aucune conclusion précise sur les causes de la mort du cheval.
S’agissant du lieu de l’intervention, l’expert pose comme principe que, sauf urgence ou pour des sujets de faible valeur vénale, on prend de moins en moins le risque d’opérer un cheval sous anesthésie générale sur le terrain. L’expert précise en effet que les conditions de sécurité en milieu hospitalier sont supérieures à celles qui peuvent être aménagées sur le terrain ; notamment, les conditions d’une surveillance durant l’anesthésie (monitoring) sont mieux assurées dans une clinique équipée pour cela, notamment en raison de la possibilité d’installer une ventilation pulmonaire assistée.
Or, il est acquis que cet intervention s’est faite « sur le terrain », c’est à dire dans un box dans le centre d’entraînement du cheval. Si les conditions d’espace, d’hygiène et de confort du cheval ont été appréciées de manière satisfaisantes par l’expert, il ressort de ce qui précède que les conditions de sécurité précitées relativement à la possibilité d’une réanimation par ventilation pulmonaire, n’étaient pas assurées dans ce que l’expert nomme un « dispositif de fortune bien connu » en pratique.
En outre, l’expertise relève qu’il est impératif de procéder à une auscultation cardiaque avant toute anesthésie générale pour des chevaux de valeur et qu’il est recommandé de compléter cette auscultation par un électrocardiogramme.
Or, si le docteur A a déclaré à l’expert avoir réalisé un électrocardiogramme au cours de l’examen pré-opératoire du cheval, il n’a pas été en mesure d’en produire les résultats lors de l’expertise.
L’expert énonce également que le bilan hématologique réalisé plus d’un mois avant l’opération, le 29 juillet 2002, n’offrait pas de gage de sécurité suffisant alors qu’il n’existait aucune urgence particulière et que l’intervention envisagée n’avait pour objectif que d’améliorer les performances du cheval. Il énonce également que ce bilan réalisé un mois auparavant comportait deux anomalies, sans que l’expert puisse se prononcer sur leur signification pathologique et établir un lien avec la mort du cheval, ce qui rendait particulièrement souhaitable un nouveau bilan avant de pratiquer l’intervention le 31 août 2002.
Enfin, l’expert pose comme principe, s’agissant des circonstances de l’autopsie du cheval, que le décès dans des circonstances soudaines d’un cheval de valeur commande de déterminer autant que possible les causes de sa mort, a fortiori quand des responsabilités peuvent être recherchées et quand il est assuré ; l’autopsie du cadavre est donc nécessaire et doit se faire dans des conditions contradictoires.
Or, l’autopsie a été réalisée par le docteur A seul, dans des conditions non contradictoires, l’expert relevant que « les constatations qui y ont été faites exprimées dans un compte-rendu par ce praticien sont d’un laconisme tel qu’on ne peut rien en tirer. »
Il résulte de ces éléments que c’est de manière fondée que les premiers juges ont retenu l’existence de négligences relatives au lieu de l’intervention, à l’absence d’électrocardiogramme et de bilan hématologique préalables, ce dont il résulte que le docteur A n’a pas mis en 'uvre toutes les précautions nécessaires dans le cadre de l’intervention réalisée le 31 août 2002 et engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du propriétaire du cheval Go to the top ou de ses ayants droit.
Sur le manquement au devoir d’information
Il est constant qu’il appartient à un vétérinaire d’informer le propriétaire d’un cheval ou son préposé des risques encourus en cas d’intervention, sur les différentes modalités de celles-ci et notamment sur les possibilités qui existent relativement aux possibilités d’anesthésie générale en milieu hospitalier ou « sur le terrain ».
Si le docteur A indique avoir donné ces informations oralement à AA-W B sur cette intervention lors de l’entretien téléphonique du 30 août 2002, il ne rapporte aucunement la preuve du contenu de l’information donnée ; or, il ressort de la lecture attentive du rapport d’expertise réalisée contradictoirement que AA-W B a seulement reconnu avoir été informé de ce que l’opération envisagée était bénigne, de brève durée et sans risque particulier.
L’expert souligne le caractère « expéditif » et « peu explicite » de l’information donnée uniquement par voie téléphonique la veille de l’opération.
Celui-ci rappelle également de manière parfaitement fondée que la recherche du consentement éclairé a pour objet primordial, non pas de servir les intérêts du vétérinaire, mais de donner au propriétaire d’un animal les moyens d’appréhender les risques encourus de sorte qu’il peut s’y préparer et éventuellement contracter une assurance pour en prévenir les conséquences financières.
Le fait que W-AA B ait donné son accord pour une intervention similaire sur le même cheval en 1999, soit deux ans auparavant, est indifférente en ce que celle-ci n’exonère nullement le praticien de son devoir d’information préalable à toute intervention postérieure.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont également retenu un manquement au devoir d’information du docteur A.
Sur l’évaluation des préjudices
— Le préjudice résultant des négligences d’ordre médical précitées doit s’analyser en une perte de chance de survie du cheval Go to the top ; or, selon l’expert judiciaire, suivant une statistique portant sur plus de 6 000 chevaux opérés en milieu hospitalier au cours des vingt dernières années, la mortalité liée à l’anesthésie serait de 1% alors qu’elle est évaluée entre 1 et 4% « sur le terrain ».
En fonction des éléments soumis à l’appréciation de la cour, le taux de perte de chance de survie du cheval en l’absence des négligences médicales précitées doit être évalué à 80%.
— Le préjudice résultant du manquement au devoir d’information doit quant à lui s’analyser en une perte de chance de ne pas recourir à l’opération ou de décider d’une opération dans d’autres conditions.
En fonction des éléments soumis à l’appréciation de la cour, ce taux de perte de chance doit également être évalué à 80%.
— En revanche, contrairement aux allégations de M. J B, son préjudice ne peut s’analyser en une perte de chance de n’avoir pu retirer aucune indemnisation de la part de son assureur.
En effet, sur ce point, la cour observe qu’il est acquis aux débats que la société Assurances Générales de France, assureur de AA-W B, a opposé à ce dernier la clause d’exclusion du contrat selon laquelle la perte de l’animal survenant du fait d’une intervention chirurgicale ou inoculation n’est pas garantie à moins qu’elle ne soit pratiquée par mesure conservatoire urgente. Or, comme il a été relevé par les premiers juges dans le cadre du recours de AA-W B à l’encontre de son assureur, l’assuré, d’une part, a parfaitement eu connaissances des conditions générales et
particulières du contrat dans lesquelles figurait cette clause et, d’autre part, n’ignorait aucunement le caractère non urgent de l’opération envisagée puisqu’elle visait à une amélioration des performances du cheval.
Sur ce, il convient d’étudier l’ensemble des chefs préjudices allégués par M. J B, le taux de perte de chance de 80% devant être appliqué à chaque évaluation.
Les premiers juges ont estimé la valeur vénale du cheval à 30 000 euros et la perte de gains en tant que reproducteur à 90 000 euros ; ils ont en outre débouté les consorts B de leur demande au titre de la perte de gains de course et évalué le préjudice moral à 1 500 euros.
Sur la définition des chefs de préjudices
La cour observe que l’expert retient comme préjudices subis par le propriétaire :
— ceux correspondants à la perte de gains moyens nets dans les courses qu’aurait pu disputer le cheval,
— ceux correspondants à la perte de revenus qu’aurait pu rapporter la carrière d’étalon reproducteur,
— ceux correspondants en un préjudice moral.
Si l’expert estime la valeur vénale du cheval lors de sa mort à hauteur de 30 000 euros sur un dire d’une partie, il n’estime nullement cette valeur comme un préjudice consécutif à sa disparition, cette valeur vénale étant consécutive aux espoirs de gains de courses et de résultats de saillies en sa qualité d’étalon reproducteur. En effet, c’est à juste titre que le docteur A oppose que M. J B est mal fondé à solliciter le cumul de ces trois chefs de préjudices alors qu’il y a lieu de se projeter, soit dans le cadre d’une vente du cheval, soit dans le cadre de la survie de celui-ci sans vente de celui-ci.
Ainsi, M. J B sera débouté de sa demande au titre de la valeur vénale du cheval, les seuls chefs de préjudice résultant de la perte de revenus dans la carrière d’étalon reproducteur et de la perte de gains de courses, outre le préjudice moral, devant être étudiés.
Sur la perte de valeur de carrière d’étalon reproducteur
Pour rappel, M. J B sollicite la condamnation du docteur A à lui payer les sommes de 312 064 euros au titre du préjudice de carrière d’étalon reproducteur.
Le docteur A conclut au débouté et, subsidiairement, ne formule aucune proposition chiffrée dans le cadre de sa demande d’application d’un taux de perte de chance de 20%.
L’expert relève que la perte de revenus nets qu’aurait pu rapporter la carrière d’étalon du cheval Go to the top jusqu’en 2010 porte sur une somme importante comprise entre 55 000 (hypothèse dynamique) et 125 000 euros (hypothèse réservée ou réductrice).
Faute d’éléments probants contraires produits par M. J B, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la moyenne des hypothèses haute et basse données par l’expert et évalué ce poste de préjudice à hauteur de 90 000 euros, soit 72 000 euros après application du taux de perte de chance.
Sur la perte de gains de course
Pour rappel, M. J B sollicite la condamnation du docteur A à lui payer les
sommes de 20 000 euros au titre du préjudice de perte de gain de course.
Le docteur A conclut au débouté et, subsidiairement, ne formule aucune proposition chiffrée dans le cadre de sa demande d’application d’un taux de perte de chance de 20%.
L’expert énonce, répondant à un dire d’une partie, que la perte de gains moyens nets de course (reliquat des gains de course après déduction du coût d’entretien du cheval) aurait été « probablement très minime puisque rien ne permet de prévoir que les performance de Go to the top auraient été supérieures à celles qu’il avait accomplies dans l’année précédente ni d’affirmer qu’elles auraient généré un profit net ». Il fait valoir que ses perspectives en matière de course ne pouvaient aller au delà de sa 10e année mais ne donne aucune estimation sur la perte de gains de course. Il précise que, en 2002, 2003 et 2004, « on peut penser que ce cheval n’aurait pas eu de gains dépassant beaucoup des dépenses de son entraînement et d’une exploitation en course comprenant les rétributions de l’entraîneur et du driver.
Il est acquis que le cheval Go to the top avait 8 ans au moment de sa mort ; en 73 départs de 3 à 7 ans, celui-ci a obtenu huit victoires dont le prix Canopus et d’Etampes à Vincennes et les prix de Sées et de Souillac à Enghien. Son gain moyen par départ était estimé à 1 629 euros.
L’expert relève que ses résultats étaient ceux d’un cheval de course de deuxième ordre ; en raison de ses origines, des caractéristiques de sa carrière sportive ou de sa bonne morphologie, ce cheval était agréé comme étalon par la Commission Nationale du Stud-Book et par les haras nationaux.
Au regard des éléments soumis à la cour, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice qualifié de « très minime » par l’expert, à hauteur de 2 000 euros, correspondant à un montant moyen de 1 000 euros sur une période de 2 ans, soit 1 600 euros après application du taux de perte de chance.
Sur le préjudice moral
La mort du cheval Go on the top a nécessairement causé pour AA-W B, dont l’instance a été reprise par ses ayants droit, un préjudice moral dont la réparation a été justement évaluée par les premiers juges à la somme de 1 500 euros.
***
M. J B étant le seul ayant droit de M. AA-W B ayant constitué avocat, les condamnations reprises dans le dispositif du présent arrêt en réparation des préjudices précités se feront à son profit, en sa qualité d’ayant droit.
Aucune demande n’étant formulée devant la cour en application de la législation belge, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière en application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil français.
Sur les dépens et les indemnités de procédures
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile français.
Le docteur A, partie perdante pour l’essentiel, sera condamné aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître C, et à payer à M. J B la somme de 4 000 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile français en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 5 avril 2018,
Déboute le docteur A de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère non avenu du jugement ;
Constate que seul M. J B, en sa qualité d’ayant droit de M. W-AA, a constitué avocat en cause d’appel ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— donné acte à F B, G B, H B, I B épouse Y, D-V B et J B de leur reprise d’instance ;
— déclaré le docteur A responsable de la mort du cheval Go to the top ;
— relativement aux dépens de première instance et aux indemnités de procédure ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute M. J B de sa demande au titre de la valeur vénale du cheval ;
Condamne le docteur A à payer à M. J B, en sa qualité d’ayant droit de M. AA-W B, la somme de 72 000 euros en réparation du préjudice de carrière d’étalon reproducteur ;
Condamne le docteur A à payer à M. J B, en sa qualité d’ayant droit de M. AA-W B, la somme de 1 600 euros en réparation du préjudice de perte de gains de course ;
Condamne le docteur A à payer à M. J B, en sa qualité d’ayant droit de M. AA-W B, la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral ;
Condamne le docteur A aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître C, et à payer à M. J B la somme de 4 000 euros indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile français en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
P Dufossé Hélène Château
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