Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 19 mars 2025, n° 2500781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500781 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours, l’a obligée à se présenter tous les mardis et jeudis auprès des services de police de Nancy et l’a astreinte à se maintenir quotidiennement, de 6 à 9 heures, au sein de son logement ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations écrites ou orales ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît les articles 7 de la directive 2008/115/CE et L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’était plus applicable ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le refus de titre de séjour a des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian,
— les observations de Me Lévi-Cyferman, avocate de Mme B, qui soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des liens amicaux tissés sur le territoire français, de son implication dans une paroisse, de ses problèmes de santé psychologique et psychiatrique, de sa promesse d’embauche et de ses liens conjugaux ; qui insiste sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation dès lors que l’arrêté attaqué n’expose pas en quoi son éloignement demeurerait une perspective raisonnable et du défaut d’examen dès lors que Mme B est suivie depuis juillet 2018 par le pôle universitaire de psychiatrie pour adultes pour lequel elle n’a pas le choix du jour et de l’heure des rendez-vous ; qui conclut pour le surplus aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme B qui souligne qu’elle est en France depuis neuf ans, qu’elle habite avec son concubin, qu’elle ne peut plus retourner en Afrique.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise née le 6 septembre 1986, est entrée en France en décembre 2016, selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er décembre 2023, le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 27 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours, l’a obligée à se présenter tous les mardis et jeudis auprès des services de police de Nancy et l’a astreinte à se maintenir quotidiennement, de 6 à 9 heures, au sein de son logement. Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence et dès lors qu’il n’a pas été statué sur la demande d’aide juridictionnelle de Mme B, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, M. A, signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du vice de forme ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués par Mme B à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, mesure d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen individuel, complet et sérieux de la situation de l’intéressée. En particulier, si Mme B a fait valoir à l’audience que la préfète n’a pas pris en compte son suivi médical, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que les mesures mises en œuvre empêcheraient ce suivi médical. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, en l’absence de décision refusant de prolonger le délai de départ volontaire de Mme B, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les articles 7 de la directive 2008/115/CE et L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
8. En sixième lieu, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, Mme B, n’apporte aucun élément qui aurait été susceptible de modifier le sens de la décision contestée s’il avait été porté préalablement à la connaissance de la préfète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En septième lieu, aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « () VI. () 2° Au 1° de l’article L. 731-1, les mots : » d’un an « sont remplacés par les mots : » de trois ans » ; () « . Aux termes de l’article 86 de cette loi : » IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI () entr[ent] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. "
10. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. () "
11. Si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s’appliquer aux situations en cours, l’autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur.
12. Il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l’article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Ces anciennes dispositions ne privaient pas davantage l’autorité administrative de la possibilité de procéder à son exécution d’office par d’autres moyens. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme B, le 1er décembre 2023, n’a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l’intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement. Dès lors, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait, en se fondant sur la décision du 1er décembre 2023, assigner Mme B à résidence en faisant application des dispositions nouvelles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. En huitième lieu, les dispositions citées au point 10 autorisent l’administration à prononcer une assignation à résidence si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision d’éloignement demeure une perspective raisonnable.
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet, par arrêté du 1er décembre 2023, d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai volontaire est expiré. Dès lors, et alors qu’aucun élément au dossier ne démontre que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas effectué les démarches nécessaires à l’exécution de la décision d’éloignement, celle-ci demeure une perspective raisonnable.
15. En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). »
16. Mme B se prévaut de liens amicaux tissés sur le territoire français, de son implication dans une paroisse, de ses problèmes de santé psychologique et psychiatrique, de sa promesse d’embauche et de ses liens conjugaux. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que l’assignation à résidence porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, les mesures litigieuses n’ayant, en elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
17. En dixième lieu, si Mme B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le refus de titre de séjour a des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation, cet arrêté ne comporte pas de décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assignée à résidence. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, à fin d’injonction et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Lévi-Cyferman et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
La greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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