Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 janv. 2025, n° 2401141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 février et 12 avril 2024, l’association « Le cercle des amis de Saint-Briac et de la Côte d’Émeraude », représentée par la société d’avocats Ares (Me Le Derf-Daniel), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Saint-Briac-sur-Mer, agissant au nom de l’État du 28 décembre 2023 refusant de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme, à raison de la présence irrégulière de la construction du restaurant « l’Albatros » à proximité de la plage de Port-Hue ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Briac-sur-Mer, au nom de l’État, d’établir un procès-verbal d’infraction et d’ordonner la remise à l’état naturel du site, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Briac-sur-Mer la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de juste administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 24 avril 2024, la commune de Saint-Briac, représentée par Me Busson, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé le 15 mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé le 15 mars 2024 et communiqué au procureur de la République.
Vu :
— les pièces transmises par la commune de Saint-Briac-sur-Mer et soustraites au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Selon l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, soustraites au contradictoire en application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, que postérieurement à l’introduction de la requête, un agent assermenté a dressé, le 15 mars 2024, en application des dispositions précitées de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, un procès-verbal constatant la présence de l’établissement dénommé « l’Albatros » sur les parcelles cadastrées BB-15 et BB-35 près du parking de la plage du port Hue, en infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme de la commune. Il ressort également des pièces du dossier que ce procès-verbal a été transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 20 mars 2024. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées du code de l’urbanisme n’impliquent pas que la transmission du procès-verbal soit assortie d’une demande de poursuites des contrevenants.
4. Dans ces conditions, la décision par laquelle le maire de Saint-Briac-sur-Mer aurait implicitement refusé de dresser ledit procès-verbal d’infraction doit être considérée comme ayant été retirée. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la requête ainsi que les conclusions accessoires d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit, aux conclusions de l’association requérante présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association « Le cercle des amis de Saint-Briac et de la Côte d’Émeraude » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Le cercle des amis de Saint-Briac et de la Côte d’Émeraude » à la commune de Saint-Briac-sur-Mer et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 17 janvier 2025.
Le président de la 5ème Chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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