Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 nov. 2025, n° 2510569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 octobre 2025 et le 12 novembre 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et d’effacer le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente à défaut de preuve d’une délégation de signature régulière ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision refusant le délai de départ volontaire qui est elle-même illégale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2025 à 08h30 Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Berthe représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il souligne que les éléments de fait contenus dans le jugement relatif à la décision portant obligation de quitter le territoire français de 2023 doivent être tenus pour acquis à savoir une date d’entrée en France en 2019 pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en étude pour l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle d’installateur thermique ; il indique ne pas disposer d’éléments de nature à établir la relation avec une Mme F…, ressortissante française ni sur la grossesse alléguée de celle-ci ; qu’il a dû déménager chez sa tante après que des difficultés financières aient entrainé un déménagement de Mme F… chez sa mère ; que la décision d’interdiction du territoire français pour une durée de deux ans le priverait du droit de comparaitre devant le tribunal correctionnel en méconnaissance du droit au procès équitable tel que garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de pouvoir voir son enfant méconnaissant l’intérêt supérieur de l’enfant ;
a entendu les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que les moyens tirés de l’incompétence, de la méconnaissance de son droit d’être entendu, et de la motivation manquent en fait ; que le frère de l’intéressé est en prison, sa mère réside à Oran, qu’aucun élément n’établit le concubinage allégué avec une ressortissante française ni sa grossesse ; il précise encore que l’intéressé fait l’objet de plusieurs signalements au FAED alors que le respect de sa vie privée doit être mis en balance avec la menace à l’ordre public qu’il représente ; il souligne qu’une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire n’a pas été honorée et que la circonstance d’un procès pénal à venir n’interfère pas avec la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ;
a entendu les observations de M. A…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe qui précise que Mme F… a déménagé au moment de son placement en centre de rétention administrative et est enceinte de 6 mois et demi, qu’il a quitté son pays d’origine avec des voisins et amis, que sa mère est décédée depuis cinq mois et demi et que sa sœur de 13 ans réside en Algérie chez des voisins ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 13 décembre 2005, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par arrêté du 28 octobre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025 publié le même jour au recueil n°2025-310 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation dans son article 8 à Mme E… C…, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté l’attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, les termes de l’arrêté attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition réalisée par les services de police le 28 octobre 2025, M. A… a été interrogé sur son identité, sur les raisons de son départ d’Algérie, sur son parcours, sur sa situation familiale, professionnelle et administrative et il a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il a été invité à présenter des observations sur ce point ainsi que, plus généralement, sur les perspectives de son éloignement et a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Il ne se prévaut d’aucun élément, qui, s’il avait été connu du préfet du Nord, aurait été de nature à le faire renoncer à l’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. A… d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé, au regard de l’objet de la mesure en cause, à un examen particulier de sa situation personnelle. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police, notamment sa relation alléguée avec une ressortissante française et l’état de grossesse prétendu de celle-ci ainsi que les éléments relatifs à son état de santé. Par suite, ce moyen tiré du défaut d’examen réel et particulier doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France et soutient entretenir une relation avec une ressortissante française, laquelle serait enceinte de ses œuvres depuis plus de cinq mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’ancienneté de cette relation, ni la réalité de l’état de grossesse, ni sa paternité à venir. Il indique à l’audience avoir suivi une formation diplômante mais n’a pas réussi à en obtenir la validation et n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une activité professionnelle en France. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas qu’il disposerait désormais sur le territoire français du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 9, M. A… ne peut revendiquer de paternité à venir à défaut de tout élément de nature à établir la réalité de cette allégation. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la durée de la mesure d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A…, le préfet du Nord a tenu compte de sa durée de présence en France, de l’absence de lien particulier avec la France, de la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de ce que sa présence représenterait une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, depuis son arrivée déclarée en France en 2019 de signalements au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion, menace de mort réitérée, violences commises en réunion sans incapacité, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, cinq faits de vol en réunion dont l’un avec violences, deux faits d’outrage à dépositaire de l’autorité publique, des infractions à la législation sur les stupéfiants et de la vente frauduleuse au détail de tabac manufacturé. M. A… a en outre été interpellé le 27 octobre 2025 pour des faits de dégradation à la gare de Douai qu’il a reconnu lors de l’audition du 28 octobre 2025 selon le procès-verbal réalisé par les services de police signé par ses soins. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et du nombre de faits pour lesquels il est connu défavorablement des services de police, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public.
En troisième lieu, le droit à un procès équitable, tel que garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles « tout accusé a droit notamment à (…) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (…) », n’implique pas nécessairement que l’étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à une audience à laquelle il est convoqué, pour laquelle il dispose en outre de la faculté de se faire représenter par un conseil. Dès lors, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français l’empêcherait de déférer à une convocation à comparaître à l’audience du parquet du tribunal judiciaire de Lille en 2026. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du droit à un procès équitable doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 9 et 11, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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