Confirmation 7 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 7 oct. 2013, n° 12/02406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/02406 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 11 septembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES MOTARDS , société mutuelle d'assurance c/ ASSOCIATION CULTURES ET LOISIRS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2013 DU 07 OCTOBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02406
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 28 Septembre 2012 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL en date du 11 septembre 2012,
APPELANTE :
MUTUELLE DES MOTARDS, société mutuelle d’assurance dont le siège est XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par la SCP BEGEL GUIDOT Y JUREK, avocat au barreau d’EPINAL, plaidant par Maître GUIDOT, avocat au barreau D’EPINAL,
INTIMÉS :
Monsieur Y X, demeurant XXX – XXX,
XXX, dont le siège est XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Compagnie d’assurances MAIF, société d’assurance mutuelle, dont le siége est précédemment 14 BOULEVARD DE LA MOTHE – XXX puis centre de traitement de gestion 01 200, XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce y domiciliés,
Représentés par Maître Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître BACH WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Monsieur Guy HITTINGER, Président, chargé du rapport, et Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre, Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller, Monsieur Claude CRETON , Conseiller,
A l’issue des débats, le Président annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2013 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2013 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy HITTINGER, Président, et par Madame DEANA, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 8 septembre 2007, M. M EHON, assuré auprès de la MUTUELLE DES MOTARDS, circulait en moto sur la route départementale 164, venant de PROVENCHERES LES DARNEY et se dirigeant vers RELANGES ( 88 ). Dans un virage serré, il a heurté un autocar conduit par M. Y X circulant en sens inverse. M. EHON et sa femme, passagère de la moto, ont été indemnisés par la MUTUELLE DES MOTARDS.
Par acte en date du 23 mars 2012, la MUTUELLE DES MOTARDS a assigné M. X, l’association CULTURES ET LOISIRS ainsi que la MAIF devant le tribunal de grande instance d’Epinal , afin de voir condamner in solidum le conducteur, le propriétaire et l’assureur de l’autocar à lui payer la somme de 180.215, 87 euros en principal.
A l’appui de sa demande, la MUTUELLE DES MOTARDS a notamment fait valoir que le conducteur de l’autocar avait commis une faute en empiétant sur la voie de circulation opposée et engageait ainsi sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
M. X, l’association CULTURES ET LOISIRS et la MAIF ont, quant à eux, soutenu que la faute commise par M. EHON excluait toute indemnisation de leur part. Subsidiairement, ils ont exposé que l’indemnisation du préjudice de Mme EHON ne devait être supportée qu’à hauteur du quart en cas de faute de M. X et de la moitié en l’absence de faute respective des conducteurs.
Par jugement du 11 septembre 2012, le tribunal de grande instance d’Epinal a débouté la MUTUELLE DES MOTARDS de ses demandes et l’a condamnée à payer aux autres parties la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la MUTUELLE DES MOTARDS ne démontrait ni une faute de M. X, ni l’absence de faute de M. EHON. Il a également retenu qu’en l’état des éléments de preuve versés aux débats, il était constant et confirmé par les propres attestations des motards, que M. EHON ne circulait pas prudemment sur la droite de sa voie de circulation eu égard à la sinuosité de la chaussée, constituant une faute caractérisée de sa part.
La MUTUELLE DES MOTARDS a interjeté appel de ce jugement, par déclaration en date du 28 septembre 2012.
A l’appui de son appel et dans ses écritures du 2 janvier 2013, la MUTUELLE DES MOTARDS fait en premier lieu valoir que c’est sur le fondement des articles 1382, 1384 et 1251 du Code civil qu’elle exerce son recours à l’encontre du conducteur, du propriétaire et de l’assureur de l’autocar. Elle reproche au tribunal de s’être exclusivement fondé sur les énonciations du procès-verbal de Gendarmerie pour statuer et formule en ce sens quelques observations concernant ledit procès-verbal. Elle soutient, d’une part, que le plan établi par les gendarmes est inexact en tant que disproportionné et, d’autre part, que les témoignages recueillis sont largement critiquables, de sorte que le point de choc ne peut être situé à l’endroit où ils l’ont matérialisé mais bien sur la voie de circulation du motard. Partant, elle fait valoir que la faute de M. X est avérée et qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. EHON. A titre subsidiaire, elle sollicite de la Cour qu’elle constate que les conditions de l’accident sont indéterminées et qu’en l’absence de faute prouvée des deux conducteurs, les conséquences du sinistre doivent être prises en charge à parts égales entre eux. Dans les deux cas, elle expose que, subrogée dans les droits de Mme EHON, elle est bien fondée à exercer son recours contre les intimés et chiffre en ce sens le montant demandé.
Elle conteste enfin tout défaut d’information de la MAIF concernant l’expertise définitive de Mme EHON et de l’offre d’indemnisation qui a suivi et rappelle qu’elle a tenté un rapprochement avec la MAIF, demeuré infructueux. Elle rappelle également que la convention IRCA lui impose un « abandon de recours » à l’égard de M. EHON et que c’est pour cette raison qu’elle n’a présenté aucune demande en ce sens.
En définitive la MUTUELLE DES MOTARDS demande à la Cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11/09/2012 par le Tribunal de Grande Instance d’EPINAL,
— constater la faute de M. X et l’absence de faute de M. EHON,
— condamner in solidum M. X, l’association CULTURES ET LOISIRS et la MAIF à lui payer la somme de 180 216 € en principal.
SUBSIDIAIREMENT :
— constater que les circonstances de l’accident sont indéterminées.
— la dire bien fondée en son action récursoire pour moitié.
— condamner in solidum M. X, l’association CULTURES ET LOISIRS et la MAIF à lui payer la somme de 90 108 € en principal.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner in solidum M. X, l’association CULTURES ET LOISIRS et la MAIF à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— condamner in solidum M. X, l’Association CULTURES ET LOISIRS et la MAIF aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP BEGEL GUIDOT Y JUREK.
Aux termes de leurs écritures du 27 décembre 2012, M. X, l’association CULTURES ET LOISIRS et la MAIF reprochent en premier lieu à la MUTUELLE DES MOTARDS de n’avoir pas poursuivi l’application de la convention IRCA et de n’avoir aucunement informé la MAIF de la mise en place de l’expertise médicale finale, pas plus qu’elle ne lui a soumis l’offre d’indemnisation faite à Mme EHON. Ils lui reprochent également ses changements de position relativement aux indemnités versées et réclamées et soulignent qu’elle ne présente aucune réclamation concernant le préjudice corporel de M. EHON, reconnaissant ainsi elle-même une faute à rencontre du motard, excluant tout droit à indemnisation.
Ils exposent ensuite que l’enquête menée par les gendarmes est claire et précise et qu’elle n’appelle aucune critique quant à la localisation du point de choc, matérialisé sur des clichés ainsi que sur les croquis des lieux, quand bien même ceux-ci ne seraient pas à l’échelle. Ils ajoutent que les constatations matérielles des gendarmes ont été corroborées par les témoignages de M. X, de l’un des motards qui roulait derrière M. EHON, ainsi que de deux collégiens qui se trouvaient dans l’autocar. Ils concluent à l’absence de faute du conducteur de l’autocar.
A titre subsidiaire, ils formulent quelques observations sur les préjudices et leur chiffrage et font valoir que la prise en charge de l’indemnisation du préjudice par la MAIF et ses assurés ne pourra excéder un quart dudit préjudice en cas de faute retenue à l’encontre de M. X, et la moitié du préjudice dans l’hypothèse où aucune faute ne serait retenue à rencontre de l’un ou l’autre des conducteurs. Ils sollicitent enfin le débouté de la demande concernant les frais divers – faute pour l’appelante de verser au dossier des éléments probants en ce sens – ainsi que la réévaluation à la baisse des demandes concernant le DFT et le préjudice d’agrément.
En définitive M. X, l’association CULTURES ET LOISIRS et la MAIF concluent à la confirmation du jugement entrepris . Ils sollicitent la condamnation de la MUTUELLE DES MOTARDS à leur verser une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de :
— dire et juger qu’en cas de faute retenue à l’encontre des deux conducteurs, ils ne supporteront les indemnités en réparation du préjudice corporel de Mme EHON et les débours de la CPAM à hauteur maximum du quart,
— dire et juger qu’en l’absence de faute prouvée des deux conducteurs impliqués, ils supporteront lesdites sommes à concurrence de moitié ;
— dans cette limite de contribution, fixer le préjudice réparable et justifié de Mme EHON à la somme de 23.083,65 €, toutes causes de préjudices confondues.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La MUTUELLE DES MOTARDS réclame aux intimés le montant des indemnités versées à Mme C D épouse EHON et à la caisse primaire d’assurance maladie suite à l’accident de la circulation du 8 septembre 2007dans lequel étaient impliqués la motocyclette pilotée par M. M EHON, son assuré, et l’autocar conduit par M. Y X, employé de l’association CULTURES ET LOISIRS ayant pour assureur la MAIF. Elle fonde son action sur les dispositions des articles 1382, 1384 et 1251 du code civil . Il lui incombe en premier lieu de prouver la faute de M. Y X ou à tout le moins de démontrer que les responsabilités ne peuvent être établies.
Les procès-verbaux de gendarmerie rédigés suite à l’accident établissent que les gendarmes présents sur les lieux ont constaté à partir des traces de débris relevées sur la chaussée que le choc entre la moto et l’autocar avait eu lieu à 0, 31 mètre de la ligne discontinue axiale, dans la partie de la chaussée réservée à la circulation de l’autobus. Cette constatation appuyée des photographies de la chaussée et du point de choc, est corroborée par les déclarations de deux passagers de l’autocar, Melle G H et M. A B, qui ont vu que la moto pilotée par M. EHON empiétait sur la partie de la voie réservée à la circulation de l’autobus en arrivant dans le virage où l’accident s’est produit.
Les constatations des gendarmes et le témoignage des passagers de l’autocar ne sont aucunement remis en cause par les attestations émanant des motards qui accompagnaient sur la route M. EHON, aucun des motards n’ayant vu la scène de la collision.
Les spéculations de la MUTUELLE DES MOTARDS concernant l’empiétement par l’autocar sur la partie de chaussée réservée à la circulation en sens inverse eu égard aux dimensions du véhicule, sont inopérantes pour démontrer la faute du conducteur de l’autocar dès lors que les constatations matérielles des gendarmes établissent que le point de choc a eu lieu dans la voie de circulation réservée à l’autobus, ce dont il résulte que la faute de M. EHON ayant empiété sur la voie de circulation de l’autobus est la cause exclusive de l’accident.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris celles qui ont été prises en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la MUTUELLE DES MOTARDS au paiement de la somme globale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) à M. Y X, à l’association CULTURES ET LOISIRS et à la MAIF,
La condamne aux entiers dépens et admet la SELARL KNITTEL-K-L-BACH-WASSERMANN au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HITTINGER, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. HITTINGER.-
Minute en six pages.
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