Rejet 5 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 5 juin 2023, n° 2100408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2100408 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, la société Pharmacie Beauté, représentée par Me Hemond, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Trappes à lui payer la somme de 214 405,88 euros en réparation des préjudices commerciaux résultant des travaux de réhabilitation du café restaurant l’Etoile d’Or ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trappes la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les travaux publics réalisés par la commune, qui ont immobilisé plusieurs places de stationnement, engagent sa responsabilité sans faute dès lors qu’ils lui ont causé un préjudice anormal et spécial ;
— elle a subi un préjudice financier en raison de pertes qu’elle évalue à 42 968,85 euros au titre de l’année 2019 et à 63 757,83 euros au titre de l’année 2020, et en raison de la baisse de la valeur vénale de son fonds de commerce qu’elle évalue à 107 679,20 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, la commune de Trappes, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements effectués dans l’assiette ou la direction des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à une indemnité dès lors que l’accès des riverains à la voie publique ou d’une clientèle reste assurée comme en l’espèce ;
— la société n’établit ni le lien de causalité entre les travaux et les dommages, ni le caractère anormal et spécial de son préjudice ;
— le préjudice allégué tenant à la dépréciation de la valeur du fonds de commerce ne présente pas de caractère certain dès lors que le fonds pourra être revalorisé du fait de l’amélioration de la qualité de l’environnement urbain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pharmacie Beauté est titulaire d’un bail commercial portant sur un local situé au 9 rue Jean Jaurès à Trappes, dans lequel elle exploite une pharmacie localisée face à des travaux de réhabilitation de l’ancien café de l’Etoile d’Or en café culturel réalisés pour la commune par la société Sobema. Par un arrêté du 15 janvier 2019, le maire de la commune a autorisé cette société à neutraliser cinq places de stationnement. Par un courrier du 6 octobre 2020, la société Pharmacie Beauté a demandé à la commune une indemnité d’un montant de 214 405,88 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Cette demande a été rejetée par une décision du 3 novembre 2020 notifiée le 18 novembre suivant. Par la présente requête, la société sollicite la condamnation de la commune à lui payer une telle indemnité.
2. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’œuvre et l’entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Toutefois, il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
3. Les travaux de réhabilitation de l’ancien café de l’Etoile d’Or, dont la commune de Trappes était le maître d’ouvrage, ont constitué une opération de travaux publics à l’égard de laquelle la société Pharmacie Beauté, riveraine de la voie publique, avait la qualité de tiers.
4. S’il résulte de l’instruction que les travaux en litige ont eu pour conséquence, notamment, de neutraliser cinq places de stationnement en face de la Pharmacie Beauté et ont pu générer des difficultés de circulation, l’accès piéton à ce commerce a toujours été possible. Par ailleurs, des possibilités de stationnement existaient à proximité immédiate de l’officine. Enfin, s’il résulte de l’instruction que la Pharmacie Beauté a subi une baisse de son chiffre d’affaires à compter de 2019, les pièces versées à l’instance ne permettent pas d’établir que cette diminution, au demeurant non significative dès lors que d’après les comptes annuels produits elle était de 4,30% entre 2018 et 2019 et de 9,07% entre 2018 et 2020, aurait pour cause déterminante les travaux en litige alors que la période concernée inclut la période de confinement sanitaire lié à la pandémie de COVID-19 ayant nécessairement eu un impact sur son activité. Enfin, il résulte des comptes annuels 2019 établis au titre de la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 qu’ils font ressortir un résultat net en augmentation par rapport à l’année précédente, passant de 86 801 à 93 907 euros, la baisse de résultat net n’apparaissant que l’année suivante marquée par plusieurs mois de confinement. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la gêne causée par les travaux de la rue Jean Jaurès aurait excédé pour la Pharmacie Beauté les sujétions normales que doivent supporter les riverains d’une voie publique. Elle n’a donc ainsi pas subi de préjudice grave et spécial ouvrant droit à indemnisation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pharmacie Beauté n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Trappes pour les dommages qu’elle a subis. Ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de la commune de Trappes, qui n’est pas la partie perdante, les frais exposés par la société Pharmacie Beauté et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Pharmacie Beauté la somme de 1 800 euros à verser à la commune de Trappes au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pharmacie Beauté est rejetée.
Article 2 : La Pharmacie Beauté versera à la commune de Trappes la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Pharmacie Beauté et à la commune de Trappes.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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