Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 déc. 2025, n° 2504493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, et un mémoire, enregistré le 13 décembre 2025, M. D… C… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 27 octobre 2025 du directeur de l’établissement public de santé mentale de Sevrey (71100), rejetant sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de départ à la retraite ;
M. C… A… soutient que :
la condition d’urgence est remplie au vu de sa situation économique, dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éviction qui le prive de sa rémunération ; elle l’est également au vu de sa situation financière dans l’attente de la liquidation de la retraite qui lui sera versée pour son activité dans le secteur privé ;
il peut justifier de l’existence d’un moyen sérieux, et tenant :
à l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
au défaut de motivation de la décision contestée ;
à la violation de l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique, en ce qu’il remplissait les conditions légales, de sorte que la mesure était de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, l’établissement public de santé mentale de Sevrey conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II – Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025, et un mémoire, enregistré le 13 décembre 2025, M. D… C… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 27 novembre 2025 du directeur de l’établissement public de santé mentale de Sevrey (71100), l’autorisant à faire valoir ses droits à la retraite ;
M. C… A… soutient que :
la condition d’urgence est remplie au vu de sa situation économique, dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éviction qui le prive de sa rémunération ;
il peut justifier de l’existence d’un moyen sérieux, et tenant :
à l’incompétence du signataire de l’acte ;
au défaut de motivation de la décision contestée ;
à la violation de l’article L.556-3 du code général de la fonction publique, en ce qu’il remplit les conditions légales pour obtenir une prolongation d’activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, l’établissement public de santé mentale de Sevrey conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
-,les requêtes n° 2504354 et 2504609, enregistrées les 19 novembre et 6 décembre 2025, tendant à l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2009-744 du 30 septembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. Beaujard pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 décembre 2025 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. Beaujard a lu son rapport et entendu les observations de M. C… A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2504354 et 2504609 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. M. C… A…, fonctionnaire hospitalier exerçant en qualité d’aide médico- psychologique dans la maison d’accueil spécialisée au sein de l’établissement public de santé mentale de Sevrey, et atteint par la limite d’âge, a été informé qu’il sera mis en retraite le 1er février 2026. Il a sollicité une prolongation d’activité. Sa demande a été rejetée par un courrier du 27 octobre 2025. Par une requête n° 2504354, M. C… A… a demandé l’annulation de cette décision. Par une seconde requête n° 2504609, il a demandé l’annulation d’une décision en date du 27 novembre 2025 l’autorisant à faire valoir ses droits à la retraite. Enfin, par deux requêtes n° 2504354 et 2504609, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des deux décisions des 27 octobre et 27 novembre 2025.
Sur les conclusions de la requête n° 2504493 :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique : « La limite d’âge est reculée d’une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d’au moins trois enfants vivants, à la condition qu’il soit apte à l’exercice de ses fonctions ». Le premier alinéa du I de l’article 4 du décret n° 2009-744 du 30 septembre 2009 dispose que : « La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. Il en est accusé réception ».
5. Il est constant que M. C… A… a adressé à son administration une demande de prolongation d’activité le 18 septembre 2025, soit moins de six mois avant la survenance de la limite d’âge qui lui était applicable, fixée au 27 février 2026. Il s’ensuit que sa demande présentait un caractère tardif et que le directeur de l’établissement public de santé mentale de Sevrey était tenu, pour ce seul motif, de rejeter sa demande de prolongation d’activité. Par suite, les moyens invoqués par M. C… A… sont inopérants, ne peuvent qu’être écartés et n’apparaissent ainsi pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2504493 de M. C… A… doit être rejetée.
Sur les conclusions de la requête n° 2504608 :
7. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le directeur de de l’établissement public de santé mentale de Sevrey était tenu d’autoriser M. C… A… à faire valoir ses droits à la retraite. Les moyens invoqués par M. C… A… dans cette seconde requête sont par suite également inopérants, et n’apparaissent ainsi pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2504608 de M. C… A… doit également être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 2504493 et 2504608 de M. C… A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… A… et au directeur de l’établissement public de santé mentale de Sevrey.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Beaujard
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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