Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 mars 2026, n° 2507637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pons, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, assortie d’une astreinte fixée à 100, euros par jour à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative..
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2507636 par laquelle la personne requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, la décision ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour.
Pour justifier de l’urgence, Mme B… indique que cette décision de refus va nécessairement bouleverser sa situation et la maintenir en situation d’irrégularité sur le territoire français alors même qu’elle va se retrouver, dans une situation particulièrement vulnérable. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la personne requérante, qui n’a jamais été autorisée à séjourner durablement en France et n’a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d’ascendant à charge, a créé la situation d’urgence qu’elle invoque. Par suite, ces circonstances ne permettent pas de caractériser l’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelle : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection./ L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué».
Dès lors que l’action est dépourvue d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire est refusée.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Chasse ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Participation ·
- Protection des oiseaux ·
- Consultation ·
- Faune ·
- Procédures particulières ·
- Intervention
- Commune ·
- Marches ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Extensions ·
- Courrier ·
- Maire ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Légalité externe ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Allocation ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Adulte ·
- Handicapé
- Marches ·
- Offre ·
- Telechargement ·
- Plateforme ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Accord-cadre ·
- Candidat ·
- Transport ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Aménagement du territoire ·
- Handicap ·
- Bonne foi ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Pôle emploi ·
- Juge ·
- Courrier
- Recours administratif ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Contestation ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Fonction publique ·
- L'etat ·
- Centre pénitentiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Frais de santé ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Professeur ·
- Classes ·
- Juge des référés ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Maroc ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Avis favorable ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.