Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 oct. 2025, n° 2511777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
- le renouvellement de la mesure d’assignation à résidence est abusif dès lors qu’il n’est pas établi que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’il n’existe aucun élément nouveau justifiant cette mesure ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à son droit au travail garanti, notamment, par la Constitution et l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garron pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garron a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant turc né le 10 janvier 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission de l’intéressé à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 23 septembre 2025 a été signé par Mme B… D…, cheffe de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement accessible en ligne tant au juge qu’aux parties, délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. La décision en litige comprend les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 2 octobre 2024. Elle mentionne également que dans l’attente de l’exécution effective de cette obligation, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
7. Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ ou l’existence d’éléments nouveaux concernant sa situation personnelle. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que le renouvellement de son assignation à résidence serait abusif au motif que l’autorité préfectorale ne démontre pas que la perspective de son éloignement demeure raisonnable, près d’un an après l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français et en l’absence d’éléments nouveaux, le requérant n’établit pas qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère abusif de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile CESEDA : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ». Et aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
10. La décision attaquée précise que le requérant doit se présenter « tous les mardis et jeudis entre 9h00 et 12h00 au centre de rétention administrative du Canet situé 18 boulevard des Peintures 13014 Marseille » et qu’il est « dispensé de se présenter les jours fériés ». Si le requérant soutient que l’obligation de présentation à laquelle il est soumis ne lui permet pas de travailler et de développer son projet de vie, il se borne à produire un contrat de travail en qualité de maçon, qui a pris fin en octobre 2024. Ce faisant, l’intéressé ne fait état d’aucune contrainte ou impératif circonstancié de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse satisfaire à ses obligations de présentation, pour lesquelles il lui est, au demeurant, loisible de demander une dérogation. Dans ces conditions, et alors que M. A… est célibataire et sans enfant, les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation ne présentent pas de caractère disproportionné ni ne sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
11. En cinquième lieu, le requérant, qui ne dispose d’aucune autorisation de travail en France, ne saurait utilement se prévaloir de ce que les modalités de contrôle de son assignation à résidence porteraient atteinte à son droit au travail.
12. En dernier lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision contestée d’assignation à résidence, qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A… demande au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Garron
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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