Confirmation 21 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 27 juin 2014, n° 13/07120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07120 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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2e chambre 2e section N° RG : 13/07120 N° MINUTE : Assignation du : 07 Mai 2013 Contradictoire |
JUGEMENT rendu le 27 Juin 2014 |
DEMANDERESSE
Madame J B épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître Jérôme CASEY de la SELARL MULON & CASEY ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0177
Me Nadine PONTRUCHE, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame R A
[…]
[…]
représentée par Me Hugues DE GASPARY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1730
Me Alain DELAISSE, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Présidente
Mme Y, Vice-Présidente
M. HAYEM, Vice-Président
assistés de Loëiza ROGER, Greffier
Sous la rédaction de Mme Y
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2014 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2014.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
D B, dont le dernier domicile était situé à Paris, est décédé le 29 novembre 2012 laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme J B épouse X.
Par testament olographe en date du 23 octobre 1998, D B a légué à chacun de ses trois petits-fils une somme de 100 000 francs chacun.
Par testament olographe en date du 5 octobre 2011, D B a légué à Mme R A une villa sise 15, rue Auguste Rateau à K.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 mai 2013 puis aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2014, Mme J B demande au tribunal de:
“DÉCLARER recevable et bien fondée Mme J X-B,
ÉCARTER des débats la pièce n° 10 communiquée par Mme A comme non-conforme aux articles 202 et suivants du code de procédure civile,
En conséquence,
DÉCLARER nul et de nul effet le testament olographe du 5 octobre 2011 de D B, avec toutes conséquences de droit,
DÉCLARER nul et de nul effet le contrat d’assurance-vie Rouge Corinthe Série 3 souscrit le 1 er juin 2011 par Monsieur D B, avec toutes conséquences de droit,
JUGER que Mme A devra restituer à Mme B la somme de 42.068,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la perception de la somme et C en tant que de besoin Mme A à verser cette somme à Mme B,
JUGER que Mme R A devra rendre compte de sa gestion des comptes bancaires de Monsieur D B pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2012,
JUGER que, faute pour elle de rendre compte de cette gestion, elle sera redevable à l’égard de la succession de Monsieur D B des sommes dont il ne sera pas justifié qu’elles ont été affectées aux besoins du défunt et évaluées à ce jour à 65.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DÉBOUTER Mme R A de sa demande de désignation d’un expert pour « se faire remettre par la banque toutes les pièces comptables correspondant aux écritures portées au débit du compte de Mr B afin d’en déterminer les auteurs »,
C Mme R A à payer à Mme J X-B la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
C Mme R A aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la selarl MULON ET CASEY, avocat au barreau de Paris.”
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2014, Mme R A demande au tribunal de:
“Recevoir Mme R A en ses de défense et l’y déclarer bien fondée,
Vu les articles 901, 1108,1109 et 1993 du Code Civil,
Débouter Mme J B, épouse X de l’ensemble de ses
demandes en toutes fins qu’elles comportent,
C Mme J B, épouse X à payer à Mme R A une somme de € 10.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Hugues de Gaspary, aux offres de droit”.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs dernières écritures signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité
Mme J B demande au tribunal, au visa de l’article 901 du code civil, de juger nul le testament olographe du 5 octobre 2011 aux motifs de la fragilité physique et psychologique de son père qui ont altéré son consentement sous l’influence de Mme R A qui a profité de sa dépendance à son égard.
Comme preuve de cette dépendance, elle produit les attestations de:
— Mme S T selon qui «Ses conversations décousues, ses raisonnements altérés nous faisaient penser que sa personnalité très affaiblie le rendait vulnérable. Aussi, la fin de sa vie et ses dons ahurissants … nous ont scandalisés mais à peine surpris. Pour moi, en tout cas, D a été l’objet d’un abus de faiblesse caractérisé ».
— Mme E qui affirme que «depuis 2 ans il avait changé physiquement et intellectuellement, il paraissait être sous l’emprise permanente de son employée qui décidait tout pour lui» et qui confirme cette influence de son employée de maison dans une seconde attestation,
— Mme AF-AG Lenie selon qui «Papy B n’avait plus rien à dire car elle lui faisait faire ce qu’elle désirait ; elle l’a obligé à mettre sa maison à vendre, elle a appelé des Agences pour cela, faisant en sorte que je ne sois pas là quand elle venait visiter la maison. J’étais très inquiète car Monsieur B tenait très fort à cette maison qui est une maison familiale. Je me rendais compte que, malheureusement, Monsieur B n’avait plus sa tête ; il était possédé par cette femme. J’ai prévenu sa fille, car je pressentais que cet homme était en danger».
Monsieur U V, qui a noté: «une dégradation continue de son état de santé, sa dépendance vis vis-à-vis de cette personne».
— M. G, son dentiste qui indique: « j’ai constaté que la personne qui l’accompagnait paraissait « diriger » ce monsieur H et semblait prendre les décisions à sa place».
— Mme I de la Fontaine: «nous avons assisté au déclin physique de D, il ne marchait plus, ne venait plus à la plage. Le dernier été, J n’était pas là, j’ai été extrêmement choquée de voir la terrasse et la maison investis par son employée de maison et sa famille ou amis.
L’ambiance avait changé, le soir tard, toute la maison était illuminée. D était très fatigué, cette maison remplie d’inconnus m’a mis mal à l’aise. J’ai été choquée de trouver un prospectus de vente de la maison dans notre boîte aux lettres. D avait changé, il ne nous a pas contactés le dernier été».
— Mme W AA (employée du défunt et amie de Mme A) livre un témoignage lourd de sens: «amie proche de Mme A, (je n’ai) travaillé que très occasionnellement pour Mr D B, toujours à la demande de R A … Elle me demandait de faire le ménage et le repassage, elle faisait seule les courses car elle détenait les moyens de paiement. Je l’ai souvent entendu dire des mensonges sur sa fille dans le seul but de l’écarter de son père. Je ne peux en dire plus. Mon mari n’a jamais été le chauffeur de Mr B. Mais une fois de plus, il rendait service à Mme A».
Mme J B entend par ailleurs démontrer la diminution de ses capacités intellectuelles au moyen du certificat médical daté du 19 mars 2012 du docteur L AB de Gramont, neveu par alliance du défunt, qui a constaté le 19 octobre 2011 son incapacité à effectuer tous les actes de la vie quotidienne, par le signalement au procureur de la République de Paris de l’assistante sociale de l’hôpital Sainte-Perrine en vue de la mise en place d’une mesure de sauvegarde de justice.
Elle fait valoir en outre que les pièces signées par le défunt, produites par Mme R A:
Attestation du 10 avril 2012 de procuration bancaire sur ses comptes avec des opérations effectuées sur ses seules instructions pour qu’elle ne soit pas inquiétée après mon décès,
Attestation du 18 août 2012 l’autorisant à prendre ses papiers personnels à remettre à qui de droit,
Attestation du 10 avril 2012 d’autorisation de retrait de la somme de 600 à 700 euros par semaine dont 270-300 euros en complément de son salaire et de confirmation de retrait en liquide pendant l’été pour la protéger contre les intentions ou agissements malveillants après mon décès,
ne peuvent qu’avoir été dictées à un vieil homme tant ces précautions apparaissent inhabituelles s’agissant d’actes de la vie quotidienne supposés librement consentis par l’employeur de Mme R A sans qu’aucun acte de ce type n’ait jamais existé depuis 1991, date de son entrée à son service,
et que les attestations adverses sont tendancieuses voire fausses ou destinées à lui nuire comme celle de son ex-époux.
L’altération de ses facultés mentales est également démontrée par sa décision de mettre en vente la maison familiale de K, sa résidence de vacances depuis 58 ans, contraire à sa volonté affirmée de ne pas s’en défaire.
Mme J B souligne par ailleurs que le testament litigieux a été déposé, non chez le notaire de la famille mais, à Paris, dans une étude inconnue car son notaire habituel n’aurait pas manqué de refuser le dépôt du testament au vu de l’altération des capacités de son client qu’il connaissait bien.
Mme R A, qui expose que les relations de D B avec sa fille qui se préoccupait peu de lui ont toujours été difficiles, et conteste avoir jamais rencontré les personnes dont les attestations sont produites par la partie adverse, fait valoir que le leg dont elle bénéficie s’explique aisément par 20 années de dévouement à ses côtés.
Elle conteste l’insanité d’esprit alléguée du défunt et s’appuie pour en démontrer l’inverse sur les pièces suivantes:
— du certificat médical signé par le docteur L de Gramont le 16 avril 2012 qui atteste que « … Monsieur D B H de 88 ans est en bonne santé. Il ne semble pas présenter de troubles mnésiques et semble avoir toutes ses facultés mentales et intellectuelles. …. »
— du certificat médical du docteur AC N, neurologue, lequel après l’avoir fait soumettre à une évaluation neuropsychologique, constata par certificat médical en date du 6 juillet 2012 que si le patient « présentait des troubles de l’équilibre favorisés par le défaut de marche à l’extérieur », il n’était en revanche aucunement affecté « de difficultés significatives des capacités intellectuelles»
— du certificat médical du docteur AH-H. X, époux M de Mme J B, qui indique que D B était, le 18 avril 2012, «en pleine possession de ses facultés intellectuelles et peut gérer ses revenus et son patrimoine comme bon lui semble »
Mme R A produit la lettre du docteur L AB de Gramont qui précise le sens de son certificat médical de mars 2012, destiné à mentionner des actes physiques liés à son invalidité physique. En général, ces certificats permettent un allègement des charges sociales portant sur le personnel employé à domicile. En effet, Monsieur B était en possession de toutes ses facultés mentales à ce jour, comme le Docteur N l’a mentionné dans son compte-rendu du 6 juillet 2012.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 901 du code civil que “Pour faire une libéralité, il faut être saint d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence”.
S’il est avéré que D B présentait une altération de ses facultés physiques, en revanche, le certificat médical du docteur N ainsi que les résultats de son évaluation neuropsychologique:
Etat mental global: 24/30,
Fonctionnement amnésique:
Ø mémoire autobiographique: 5/5,
Ø mémoire de travail: 5 et 3,
Ø mémoire épisodique: 10/10,
Test de l’horloge: 5/5,
pratiqué en juillet 2012, attestent de sa sanité d’esprit lors de la rédaction du testament olographe du 5 octobre 2011. Le tribunal observe par ailleurs que le notaire qui a reçu cet acte a facturé des honoraires de “conseils de rédaction” ce qui contredit que ce testament ait été rédigé sous la dictée.
Enfin, les attestations produites par Mme J B, qui se limitent à des considérations subjectives, ne sauraient conduire à l’annulation de l’acte litigieux.
Sur la demande de reddition de comptes
Madame J X-B, qui expose que Mme R A avait procuration sur l’ensemble des comptes de son père, formule une demande de reddition des comptes sur le fondement de l’article 1993 du code civil alors que rien ne pouvait justifier, tant au regard de son patrimoine personnel qu’au regard de sa situation financière: le patrimoine du défunt excluait qu’il ait à liquider des éléments de son patrimoine pour se procurer des liquidités et son état de santé dégradé (un homme en fauteuil roulant, avec un lourd traitement médical et qui ne sortait pas de chez lui) excluait toute dépense d’agrément, l’importance des débits sur son compte.
Elle fait valoir que les avoirs de son père ont connu une baisse significative d’environ 200 000 euros entre 2008 et 2012 qui reste inexpliquée alors que ses revenus mensuels s’élevaient à la somme mensuelle de 4 765 euros ; qu’il n’avait aucune charge de logement, hormis les charges d’occupation dans un appartement appartenant à sa fille ; que des sommes étaient mensuellement prélevées en espèce variant de 2000 à 2500 euros ; que l’écrit par lequel D B a autorisé Mme R A à prélever une somme hebdomadaire de 1 000 euros est un brouillon ; que cette somme excédait manifestement ses besoins ; que des chèques ont été émis à compte rond, sans justificatifs ; qu’enfin, rien ne pouvait justifier la vente de ses actions AD AE (auxquelles il était attachée comme lui venant de sa défunte épouse, héritière AD AE) et ce, dans les mois précédant son décès.
Elle conclut en faisant valoir que les attestations adverses signées du défunt sont sans valeur probante au regard de son état de santé.
Mme R A conclut au débouté de la demande de reddition en faisant valoir qu’en raison des déficiences physiques liées à son H, D B éprouvait à la fin de sa vie les plus grandes difficultés à se déplacer et l’avait donc naturellement chargée de se rendre régulièrement à sa banque afin d’y procéder aux retraits nécessaires à ses dépenses courantes d’entretiens ; qu’il s’en explique très clairement et dans des termes dépourvus de toute ambiguïté par son attestation du 16 avril 2012, qui se termine par un post-scriptum édifiant quant à la connaissance qu’il avait de la malfaisance de sa fille.
Sur ce,
L’attestation du 16 avril 2012, écrite et signée de la main du défunt en ces termes:
“Je soussigné Monsieur B D atteste sur l’honneur les éléments suivants :
Toutes les semaines un retrait d’une somme de 600 à 700 euros est effectuée à ma demande par Mme A R. Cette somme m’est remise intégralement avec les justificatifs correspondant Cet argent me sert pour l’entretien des dépenses courantes ( suivi du détail des dépenses) … / tous les mois je donne à Madame A R la somme de 270 à 300 euros en espèces en complément de son salaire qui est réglé par chèque emploi-service.
Par ailleurs pendant la période du mois de juin à mi-septembre j’éffectue également des retraits en liquide.
Toutes ses dépens ont été faites ou seront faites librement volontairement et sans contrainte aucune
Cette attestation est faite afin de protéger Madame A contre les intentions ou agissements malveillants après mon décès”.
conforte celle, datée du 2 mai 2011, relative au prélèvement à sa demande par Mme A d’une somme hebdomadaire de 1 000 euros pour ses besoins quotidiens.
Elle est également confirmée par les termes de l’attestation suivante écrite et signée par D B le 10 avril 2012:
“ Je soussigné….. Je suis en pleine possession de mes capacités mentales et intellectuelles.
Concernant Madame A R ui est employée chez moi depuis 21 ans, je tiens à affirmer qu’elle a toute ma confiance et ma considération. Je n’ai jamais mis en doute son intégrité morale et son honnêteté…/….
Je lui ai signé une procuration bancaire afin de m’éviter des déplacements à la banque. cette procuration je l’ai signé car elle jouit de ma confiance totale chaque opération bancaire a été effectuée sur mes instructions et avec mon accord total.ma conseillère de la Banque Crédit Lyionnais Madame Q pourra l’attester.
Le retrait par carte bancaire ou chèques ont été également effectuées sur mes seules instructions et à chaque retrait Mme A me rapportait le ticket correspondant a la somme retirée qu’elle me remettait intégralement. J’ai tenue à écrire cette lettre, dont je remets une copie à mon avocat et à mon notaire pour que Mme A R ne soit pas inquiétée de quelques manières que ce soit après mon décès.”
Ces pièces valant quitus du mandataire, D B, à sa mandante, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de reddition de comptes formée par son ayant-droit.
Sur les frais irrépétibles
L’équité justifie de faire droit à la demande de Mme R A au titre de ses frais d’instance non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 500 euros.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens. A la demande de Mme R A, il sera en outre fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
Déboute Mme J B de ses demandes,
Condamne Mme J B au paiement à Mme R A de la somme de 3 500 euros au titre de ses frais d’instance non compris dans les dépens,
Condamne Mme J B aux dépens dont distraction au profit de Maître Hugues de GASPARY, avocat, pour ceux dont il aurait fait avance sans recevoir provision.
(text box: 1)
Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2014
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[…]
Text Box 1:
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