Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2300544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300544 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 1er août 2022 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter d’août 2022, dans les quarante-huit heures suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide judiciaire et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— est entachée d’un vice de procédure en ce que les versements ont été suspendus sans qu’une décision ne lui soit notifiée, sans qu’elle puisse présenter ses observations et sans tenir compte de sa situation de vulnérabilité ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Par ordonnance du 16 octobre 202, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante nigériane née en 1992, a déposé une demande d’asile le 6 janvier 2022 qui a été enregistrée en procédure Dublin. Une décision de remise aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile, a été prise le 8 juin 2022. Le 1er août 2022, elle a été informée qu’elle devait être transférée en Italie le 5 août 2022. Elle ne s’est pas présentée aux autorités compétentes en vue de son départ. L’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié le 13 septembre puis le 18 octobre 2022 son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et l’a invitée à présenter des observations, ce qu’elle a fait le 16 septembre puis le 25 octobre 2022. Le 21 novembre 2022, l’OFII lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil à compter du même jour. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation de la décision implicite du 1er août 2022 portant cessation des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prend effet à compter de sa signature.
4. L’Office français de l’immigration et de l’intégration considère que, compte tenu de la substitution d’une décision explicite de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 21 novembre 2022 à la décision antérieure de suspension de ce bénéfice, les moyens et conclusions soulevés par Mme A contre cette dernière décision implicite doivent être redirigés contre la décision expresse du 21 novembre 2022. Toutefois, au regard des dispositions précitées et des termes mêmes de cette décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, elle ne pouvait prendre effet au 1er août 2022, date à laquelle il n’est pas contesté que le versement de l’allocation pour demandeur d’asile a été interrompu. La requérante est donc fondée à attaquer la décision implicite par laquelle l’OFII a mis fin, dès le 1er août 2022, aux conditions matérielles d’accueil. Il n’y a par conséquent pas lieu de regarder les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A comme dirigées contre la décision explicite du 21 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite :
5. D’une part, l’article D. 553-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que " le versement de l’allocation prend fin dans les cas suivants : 1° Au terme des délais prévus à l’article L. 551-13, dans les conditions prévues au même article ; 2° Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2, dans les conditions prévues à l’article L. 551-14 ; 3° A compter de la date à laquelle l’attestation de demande d’asile a été retirée par l’autorité administrative ou n’a pas été renouvelée en application de l’article R. 573-2 « . L’article suivant ajoute : » Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration ". Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que la décision de suspension du versement de l’allocation pour demandeur d’asile soit écrite et motivée.
6. Il ressort toutefois des propres affirmations de l’OFII que Mme A disposait d’une attestation de demande d’asile valide jusqu’au 3 septembre 2022. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier qu’elle aurait été dans l’une des situations visées à l’article D. 553-24 susvisé. Il s’ensuit que la décision ayant privé cette dernière du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en août 2022 ne pouvait être une décision de suspension, et qu’il ne pouvait s’agir que d’une décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, comme le soutient Mme A.
7. D’autre part, l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ».
8. Mme A affirme sans être contredite avoir été privée du bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile en août 2022. Par ailleurs, aucune décision écrite et motivée n’a été rendue avant le 21 novembre 2022 et ce n’est que le 13 septembre 2022 que Mme A a été mise en mesure de présenter ses observations écrites, notamment sur les motifs ayant pu justifier sa non-présentation aux autorités le jour de la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet. Dans ces circonstances, Mme A, qui a été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
9. En revanche, Mme A ne disposant plus d’une attestation de demande d’asile valide à compter du 3 septembre 2022, ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile étaient suspendus de plein droit à compter de cette date. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, mais seulement en ce qu’elle l’a privée du bénéfice de ces conditions du 1er août 2022 au 3 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, l’exécution du présent jugement implique de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour Mme A du 1er août 2022 au 3 septembre 2022. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A est annulée en ce qu’elle a privé cette dernière du bénéfice des conditions matérielles d’accueil du 1er août 2022 au 3 septembre 2022.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir Mme A dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période du 1er août 2022 au 3 septembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
J-P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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