Confirmation 3 février 2022
Rejet 7 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 3 févr. 2022, n° 19/07328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07328 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 mars 2019, N° 16/05645 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07328 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VKH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2019 – Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX – RG n° 16/05645
APPELANTE
SARL X-Y
Ayant son siège […]
[…]
[…]
SIRET : 435 210 166
Représentée par Me Anne-Laure LAVERGNE de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0271,
Ayant pour avocat plaidant Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE,
INTIMÉE
[…]
Ayant son siège social Saint-Amand
[…]
SIRET : 350 132 064
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocate au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2021, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame H-I J, présidente de chambre,
Madame A B, présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Christine SOUDRY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame H-I J, présidente de chambre et par Mme E F-G, greffière à laquelle la minute de la présente décision a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Château du Tariquet (la société’Tariquet) exploite un domaine viticole dont elle est propriétaire et en commercialise les produits qui sont principalement du vin en IGP Côtes de Gascogne et des spiritueux en Armagnac AOC.
En 1989, M. X et M. Y ont créé un fonds de commerce de caviste à Agen sous l’enseigne « Les Plaisirs du vin ».
Ils ont ensuite constitué la société X-Y (la société BR) qui a été immatriculée le 3 avril 2001.
Le 16 mars 2006, un contrat d’agent commercial a été conclu entre la société Tariquet et la société BR.
Par acte du 10 mai 2016, la société BR a assigné la société Tariquet devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement de la somme de 576.845 euros à titre de dommages et intérêts et en résiliation judiciaire du « contrat de distribution contractuellement soumis dans sa globalité au régime des agents commerciaux ».
Le 5 août 2016, la société Tariquet a résilié le contrat d’agent commercial pour faute grave.
Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté la société BR de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société Tariquet ;
- condamné la société BR à payer à la société Tariquet la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société BR à payer à la société Tariquet la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la société BR aux dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 avril 2019, la société BR a interjeté appel de ce jugement en visant la totalité des chefs du jugements critiqués à l’exception de l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2019, la société BR demande, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, L. 134-11, L. 134-12 et L. 442-6 du code de commerce, de :
- infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- condamner la société Tariquet à lui verser une indemnité de 576.845 euros au titre du préjudice subi fin 2015, et subsidiairement, celle de 266.778 euros,
- condamner la société Tariquet à lui verser une indemnité de préavis de 40.000 euros et une indemnité de rupture de 320.000 euros, au titre de la rupture abusive du contrat d’agent commercial, et subsidiairement, une indemnité de préavis d’un montant de 7.500 euros et une indemnité de rupture de 60.000 euros,
- condamner la société Tariquet à lui verser une indemnité de rupture de 200.000 euros au titre de la relation commerciale établie,
- à titre infiniment subsidiaire, débouter la société Tariquet de ses demandes et de son appel incident,
- en tout état de cause, condamner la société Tariquet à lui verser une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions le 8 juin 2021, la société Tariquet demande de :
- confirmer le jugement :
* en ce qu’il a débouté la société BR de l’intégralité de ses demandes ;
* en ce qu’il a condamné la société BR à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- réformer le jugement en ce qu’il a limité son indemnisation à la somme de 30.000 euros,
- statuant à nouveau, condamner la société BR à lui payer une somme de 541.070 euros en indemnisation de la perte d’une année de chiffre d’affaires ou, à défaut, celle de 304.258 euros au titre de la perte d’une année de marge brute,
- en tout état de cause, y ajoutant, condamner la société BR à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BR aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
- Sur les relations entre les parties
La société BR prétend que l’ensemble de la relation commerciale qui la lie à la société Tariquet rélève du régime juridique des agents commerciaux, alors que la société Tariquet soutient qu’il existe deux contrats, l’un de grossiste et l’autre d’agent commercial.
L’article 134-1 du code de commerce dispose que « l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux » et qu’il « peut être une personne physique ou une personne morale. »
L’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée.
En l’espèce, les relations entre la société Tariquet et MM. Y et X se sont nouées à la fin des années 1990, sans conclusion d’agent commercial, mais à l’occasion de la création par ces derniers d’un fonds de commerce de caviste, sous l’enseigne « Les Plaisirs du vin ».
MM. Y et X ont ensuite créé la société BR, immatriculée en 2001 avec pour activité déclarée le « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons », dont ils sont devenus les gérants, et ont ainsi continué à vendre les produits de la société Tariquet comme grossiste.
Le contrat d’agent commercial conclu le 16 mars 2006 entre la société Tariquet et la société BR (même si MM. Y et X et la société « Plaisir du vin » sont également mentionnés) énonce en son article 1er « Objet » que « le Commettant confie à l’Agent qui l’accepte, le mandat de le représenter en qualité d’agent commercial auprès de la clientèle » et que « l’Agent est ainsi chargé de promouvoir et de négocier au nom et pour le compte du Commettant la vente des produits du Commettant dont le descriptif figure à l’annexe I ».
L’article 3 stipule que « l’agent sera chargé de visiter la clientèle de cavistes et entreprises de restauration hors foyer dans le secteur géographique défini à l’annexe III », qui mentionne les départements 47 et 82.
L’expert comptable de la société BR, M. Z, a attesté, le 13 février 2018, que « sur les périodes de 2009 à 2016, pour des mêmes clients à la fois, » ont été enregistrées « des commissions de Tariquet au bénéfice de la SARL X Y au titre de ventes directes de vin par le Château Tariquet à des clients de la SARL X Y », et « des ventes de vin Tariquet réalisées et facturées par la SARL X Y à ses clients comptabilisées au débit des comptes »clients« de la SARL X Y ».
Des ventes de produits de la société Tariquet ont donc été conclues par la société BR en dehors du champ d’application du contrat d’agent commercial.
Cette attestation n’établit pas une facturation « aléatoire » comme le soutient la société BR.
La société BR ne justifie pas que l’ensemble de son activité commerciale portant sur les produits de la société Tariquet ait relevé, à partir de 2006, du statut de l’agent commercial, alors qu’elle exerçait une activité de grossiste en développant une clientèle propre, ce qu’elle reconnaît dans ses écritures.
Aucun contrat de distribution n’a été signé entre la société Tariquet et la société BR, qui ne justifie par ailleurs d’aucune exclusivité sur ses produits.
Ainsi, comme l’a retenu le tribunal, des relations contractuelles se sont nouées entre les parties d’une part, dans le cadre d’une activité de grossiste depuis 2001, et corrélativement, depuis 2006, selon un contrat d’agent commercial dans les limites de ce contrat.
- Sur l’exécution des relations
En 2014-2015, la société Tariquet a entendu corriger une anomalie comptable et fiscale résultant de la facturation par ses agents commerciaux de commissions de 10 % sur les ventes de produits de la société Tariquet réalisées directement pour leurs propres comptes.
Cette commission de 10% a été remplacée par la société Tariquet par une remise de 10 % sur la même assiette, ce qui n’entraînait aucun préjudice financier.
Cette modification, destinée à mettre en conformité les facturations avec les dispositions de l’article L. 441-3 et L. 442-6 I 1° du code du commerce dans leur rédaction applicable, a été soumise par la société Tariquet à ses agents commerciaux qui, à l’exception de la société BR, l’ont acceptée immédiatement.
La société Tariquet n’a pas modifié la commission de 10 % appliquée sur les commandes effectuées par la société BR en qualité d’agent commercial.
Il résulte des échanges entre les parties que la société Tariquet n’a pas souhaité rompre les relations à l’occasion de cette difficulté concernant les commissions, ni remettre en cause le contrat d’agent commercial conclu en 2006, alors que la société BR a refusé dans un premier temps cette modification avant de s’y conformer.
En 2007, la société Tariquet a mis en place un système d’allocations concernant une cuvée spécifique, la cuvée « Premières grives », pour permettre de répondre à la demande des consommateurs sur toute l’année en fonction de la production, qui pouvait être variable selon les années, et en a informé ses agents commerciaux en août 2007.
La société Tariquet n’a contracté aucune obligation de garantir un volume minimum de commandes quelle que soit la récolte.
Elle a régulièrement informé la société BR du volume des allocations.
La société BR ne démontre pas un comportement déloyal de la société Tariquet à son égard à l’origine de la baisse des allocations en 2014 et 2015 portant sur cette cuvée spécifique.
Une éviction par la société Tariquet de ses agents commerciaux pour privilégier la vente en direct, alléguée par la société BR, n’est pas établie.
Les attestations produites par la société BR émanant d’anciens VRP salariés, qui ne sont étayées d’aucun fait démonstratif précis, sont contredites par les décisions judiciaires rendues les concernant.
En conséquence, le jugement qui a retenu qu’aucun grief ne pouvait être retenu à l’égard de la société Tariquet sur l’exécution des deux contrats entre les parties et rejeté les demandes indemnitaires de la société BR, sera confirmé.
Sur la rupture des relations :
La société Tariquet n’a pas rompu le contrat d’agence commerciale le 10 mars 2015 en modifiant la facturation concernant l’activité de grossiste de la société BR.
La société BR a diligenté la procédure judiciaire par assignation du 10 mai 2016 en sollicitant la résiliation judiciaire du contrat, ce qui ne saurait être interprétée comme une « tentative de sauver la relation ».
Par lettre du 5 août 2016, la société Tariquet a notifié à la société BR la « cessation » et la « résiliation » du contrat d’agent commercial pour faute grave, en raison de la demande de résiliation judiciaire de la société BR et de son comportement découvert postérieurement.
Aux termes de cette lettre, la société Tariquet se plaint de ce que la société BR, par cette assignation, l’accuse « à de nombreuses reprises… d’adopter une attitude déloyale et menaçante… allant même jusqu’à l’incriminer d’abus de position dominante », lui reproche un « comportement déloyal dans le traitement de la question des commissions », affirme « de manière péremptoire et infondée » qu’elle aurait « décidé de développer la vente en direct au détriment de ses VRP et agents commerciaux, en diminuant progressivement leur rémunération par la mise en place unilatérale et progressive d’une politique de quotas ». La société Tariquet déclare déduire de la demande en justice que la société BR ne souhaite plus travailler avec elle puisqu’elle réclame « la résiliation judiciaire du contrat de distribution contractuellement soumis dans sa globalité au régime juridique des agents commerciaux » et considère « dès à présent la cessation » des « relations commerciales à très brève échéance comme un fait acquis et nécessaire », la société Tariquet relevant que la société BR a « parfaitement anticipé cette cessation » des relations commerciales par « une importante baisse » du « courant d’affaires » signifiant un « désintérêt » et un « désengagement progressif » des produits qu’elle a décidé de remplacer par sa « propre marque de distributeur ». La société Tariquet invoque en outre « de nombreux manquements graves » de la société BR à ses obligations, « ainsi qu’un comportement déloyal incompatible avec la représentation commerciale » des produits, par « la commercialisation de produits concurrents » en violation de l’obligation de non-concurrence stipulée à l’article 12 du contrat, le refus de développer l’intégralité de la gamme des produits, et le délaissement de ses produits au profit des vins concurrents.
La société Tariquet a ainsi tiré les conséquences de la résiliation judiciaire sollicitée par la société BR pour l’ensemble des relations, qui rendait impossible leur poursuite.
Les griefs invoqués par la société BR n’étant pas fondés, la rupture des relations contractuelles est imputable à la société BR, et non pas à la société Tariquet.
La société BR n’est dès lors pas fondée à réclamer des indemnités au titre de la rupture des relations.
Le jugement, qui a rejeté ses demandes, sera confirmé.
- Sur la demande en indemnisation de la société Tariquet
L’article 12 du contrat d’agent commercial stipule que "pendant toute la durée du présent contrat, et une année après sa fin pour quelque cause que ce soit, l’Agent s’interdit de représenter directement ou indirectement, tous vins de pays des Côtes de Gascogne et/ou Armagnacs (A.O.C.) sur le secteur géographique et auprès de la clientèle définis à l’article 3, sauf accord préalable et écrit du Commettant, et exception faite des produits de concurrents représentés par l’Agent au moment de la signature des présentes, tels que mentionnés à l’annexe 2.
ll est expressément rappelé que cette obligation est un élément déterminant du consentement du Commettant. En conséquence, toute violation de cette clause exposerait l’Agent à la résiliation de son contrat pour faute grave et au paiement d’éventuels dommages et intérêts".
La société Tariquet justifie de ce que la société BR a proposé un produit concurrent sur le secteur géographique du département 82 qui relevait de son contrat d’agent commercial.
Il résulte des pièces communiquées que la société BR a, en 2016, dans le cadre de son activité de grossiste, privilégié et vanté auprès de ses clients des vins concurrents, en adoptant une attitude déloyale à l’égard de la société Tariquet.
Ces comportements fautifs et la rupture des relations commerciales ont nécessairement entraîné un préjudice économique pour la société Tariquet.
Cependant, et ainsi que l’a relevé le tribunal, le préjudice ne peut être égal à la perte d’une année de chiffre d’affaires mais à une perte de marge brute, et la société Tariquet ne produit pas d’élément de sa comptabilité globale de nature à démontrer une diminution de son chiffre d’affaires entre août 2016 et août 2017, ni sa marge brute.
Le tribunal, qui a évalué à la somme de 30.000 euros l’indemnisation du préjudice causé à la société Tariquet par l’attitude déloyale de la société BR, sera confirmé.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société BR aux dépens et à payer à la société Tariquet la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société BR, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés par la SCP AFG, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de la condamner à payer la somme de 10 000 euros à la société Tariquet au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradistoirement,
CONFIRME le jugement du 21 mars 2019 du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société X-Y à payer à la société Château du Tariquet la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
CONDAMNE la société X-Y aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés par la SCP AFG, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
E F-G H-I J
Greffière Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Constat ·
- Huissier de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Destination ·
- Discothèque
- Expertise ·
- Code de commerce ·
- Conseil constitutionnel ·
- Recours ·
- Charcuterie ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Mission ·
- Atteinte ·
- Économie
- Bailleur ·
- Charges ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Électricité ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Gestion ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Prescription ·
- Transport ·
- Caducité ·
- Assurances ·
- Effet interruptif ·
- Camion ·
- Commerce
- Microcrédit ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Courrier ·
- Associations ·
- Taux légal
- Licenciement ·
- Entité économique autonome ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Externalisation ·
- Travail ·
- Compétitivité ·
- Recouvrement ·
- Client ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Coûts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Information ·
- Obligation de conseil ·
- Chauffage ·
- Réparation ·
- Manquement ·
- Enfant
- Hypothèque conventionnelle ·
- Demande de radiation ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Action ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation naturelle
- Travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Cliniques ·
- Prestataire ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Mi-temps thérapeutique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Majeur protégé ·
- Curatelle ·
- Retrait ·
- Faute lourde ·
- Détournement de fond ·
- Juge des tutelles ·
- Compte ·
- Titre ·
- Tutelle ·
- Virement
- Harcèlement moral ·
- Industrie ·
- Résiliation ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Salarié
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Mission ·
- Demande ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.