Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 9 déc. 2025, n° 2505189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Buquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 14 juillet 1991, déclare être entré en France en août 2020. Le 29 mars 2025, il a été interpellé à la suite d’un contrôle routier et placé en garde-à-vue pour défaut de permis de conduire et d’assurance. Par un arrêté du 30 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. B… soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, l’intéressé n’apporte aucune précision sur sa situation personnelle ni ne justifie des liens familiaux dont il disposerait en France. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour en France de l’intéressé ne s’est prolongée qu’au bénéfice de la durée d’instruction de sa demande d’asile et de sa soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 3 mars 2022. M. B… se prévaut, en outre, de son insertion socio-professionnelle. Il justifie, par la production de bulletins de salaire, avoir travaillé en qualité d’employé de vente au sein de la société Destock Plombiers entre le mois de décembre 2021 et le mois d’octobre 2022 et avoir exercé des missions intérimaires en qualité de manutentionnaire, entre le mois de décembre 2022 et le mois de mars 2025. Il justifie également avoir suivi, pour l’exercice de ces missions, deux formations CACES R489 catégorie 1A et 3 en décembre 2022 et janvier 2025. Toutefois, ces éléments, s’ils témoignent d’une réelle volonté d’insertion par le travail, ne sont pas de nature à caractériser une intégration socioprofessionnelle pérenne et stable de l’intéressé sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
4. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier approfondi de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B…, sur l’existence d’un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Si M. B…, qui produit une copie de son passeport valable jusqu’au 7 octobre 2025 ainsi que plusieurs documents mentionnant une adresse constante à Marseille, présente des garanties de représentation suffisantes, il ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, de sorte qu’il se trouvait dans la situation où, en application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait considérer qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le préfet a également fondé sa décision sur les motifs, non sérieusement contestés par le requérant, selon lesquels celui-ci a explicitement déclaré vouloir se maintenir en France lors de son audition par les services de police aéroportuaire le 29 mars 2025, et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 3 mars 2023. Par suite, en l’absence de toute circonstance particulière, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en application du 1°, du 4° et du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lui refuser pour ce motif l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
7. En premier lieu, M. B… ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et 10 ans en cas de menace grave à l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. En l’espèce, eu égard aux conditions de séjour du requérant telles qu’exposées précédemment et compte tenu en outre de la mesure d’éloignement déjà prononcée à son encontre le 3 mars 2023 et qu’il n’a pas exécutée, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d’interdire à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, et à le supposer soulevé, le moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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