Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 23 oct. 2025, n° 2404029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 21 mars 2024 par le président de la métropole de Lyon en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 335,62 euros au titre de la période du 31 mai 2022 au 21 mars 2024 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) subsidiairement, de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
5°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le titre méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, en l’absence de production d’une copie du bordereau de titre signé ;
- le titre est insuffisamment motivé en l’absence de mention des bases de la liquidation
;
- la créance résultant d’un indu de revenu de solidarité active n’est pas justifiée dès lors qu’elle a toujours déclaré ses ressources et que la caisse d’allocations familiales a commis une faute en manquant à son devoir d’information de l’allocataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la remise gracieuse de sa dette en l’absence de toute décision administrative rejetant une telle demande et dès lors que de telles conclusions ne peuvent être formées directement devant le tribunal.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
Mme A… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est allocataire du revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales et de la rectification de ses ressources, un avis des sommes à payer valant titre exécutoire a été émis à son encontre le 21 mars 2024 par le président de la métropole de Lyon en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 335,62 euros au titre de la période du 31 mai 2022 au 21 mars 2024. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet avis des sommes à payer.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire :
Tout titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, à moins que ces bases de liquidation et éléments de calcul n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux se borne à mentionner « INDUS RSA DU 01/07/2021 AU 31/05/2022-21/03/2024 » et le montant à payer, soit une somme de 5 335,62 euros. Si la métropole de Lyon soutient que Mme A… a eu connaissance des bases de liquidation lors de la notification de la décision de récupération de l’indu du 28 juin 2023, il ressort de ce même courrier que l’indu concerne le revenu de solidarité active et la prime d’activité pour un montant de 5 247,74 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Dans ces conditions et compte tenu des incohérences concernant les allocations, les périodes et les sommes concernées entre la décision de notification de l’indu et le titre exécutoire émis en vue de sa récupération, Mme A… est fondée à soutenir que le titre exécutoire ne comporte pas les bases de liquidation de la créance et est insuffisamment motivé.
Il résulte de ce qui précède que l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire doit être annulé. Eu égard au motif d’annulation retenu et seul susceptible de l’être, l’annulation du titre n’implique pas que Mme A… soit déchargée de l’obligation de payer l’indu en litige compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration. Par suite les conclusions en décharge doivent être rejetées.
Sur la remise gracieuse :
Mme A… ne demande pas, dans ses conclusions, l’annulation d’une décision qui lui aurait refusé la remise gracieuse de ses dettes et ne produit, au surplus, aucune pièce établissant qu’elle a effectué une demande préalable en ce sens devant l’autorité administrative. Sa demande tendant à ce qu’une remise de dette lui soit accordée, présentée directement devant le tribunal, est, par suite, irrecevable.
Sur les frais de justice :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 21 mars 2024 par le président de la métropole de Lyon est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la métropole de Lyon et à Me Pierre-Henry Desfarges.
Copie pour information en sera adressée au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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