Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 3 oct. 2025, n° 2500683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 24 février 2025 et 18 juin 2025,
M. A… B…, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 5 août 2017, 3 septembre 2017, 26 mars 2019, 13 mai 2019, 31 mai 2019, 31 mars 2022,
26 mai 2023 et 26 septembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision « 48 SI » du 16 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de rejeter les conclusions du ministre de l’intérieur formulées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le relevé d’information intégral n’a pas de force probante pour établir qu’il a bien reçu les informations préalables ;
il n’a pas reçu, à l’occasion des infractions relevées contre lui les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a été seul entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 5 août 2017, 3 septembre 2017, 26 mars 2019,
13 mai 2019, 31 mai 2019, 31 mars 2022, 26 mai 2023 et 26 septembre 2023 ainsi que la décision « 48 SI » du 16 janvier 2025 invalidant son permis de conduire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de retrait de points :
S’agissant du moyen tiré du défaut de force probante du relevé d’information intégral :
2. M. B… se borne à soutenir que le relevé d’information intégral n’a aucune valeur probante, sans faire état d’aucun élément de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions figurant sur ce document. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
Quant aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 26 mars 2019 (3 points), 13 mai 2019 (3 points) et 31 mars 2022 (3 points) :
4. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
5. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un système de contrôle automatisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du relevé d’information intégral que les infractions commises les 26 mars 2019, 13 mai 2019 et 31 mars 2022 constatées par procès-verbal électronique, ont donné lieu au paiement différé des amendes forfaitaires.
M. B… ne pouvant régler les amendes forfaitaires sans avis de contravention, a nécessairement reçu à son domicile l’avis de contravention correspondant à ces infractions, lequel est établi sur un formulaire type comportant les informations requises par la loi. Le requérant ne démontre ni même n’allègue que les avis de contravention seraient inexacts ou incomplets. Dès lors, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers
M. B… de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende correspondant aux infractions susmentionnées, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit être écarté.
Quant aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 5 août 2017
(3 points) et 31 mai 2019 (3 points) :
7. Pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l’amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l’infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement. Dans ce cas, il appartient à l’administration d’apporter la preuve de la délivrance de l’information préalable au contrevenant en produisant soit la souche de la quittance, prévue à l’article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l’information requise, dans l’hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l’agent verbalisateur, soit le
procès-verbal, dans l’hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l’avis de contravention, dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
8. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de l’intéressé, que les amendes forfaitaires concernant les infractions commises les 5 août 2017 et 31 mai 2019 ont été acquittées et sont devenus définitives le jour même de sorte que ces mentions ne sont pas par elle-même de nature à établir les modalités de paiement de ces amendes. L’administration, à qui incombe la charge de la preuve, ne produit pas le duplicata de la quittance, dépourvu de réserve, qui aurait été remis au contrevenant en cas de paiement immédiat entre les mains de l’agent verbalisateur. Elle ne produit pas non plus le procès-verbal de contravention concernant ces infractions, de nature à établir la remise à M. B… à la fois d’un avis de contravention comportant l’ensemble des informations requises et d’une carte de paiement qu’il aurait utilisée pour acquitter l’amende forfaitaire le jour même de l’infraction, mais pas entre les mains de l’agent verbalisateur. En l’absence de production de l’un ou l’autre de ces documents, la mention, au système national des permis de conduire, du paiement le jour même de l’amende forfaitaire n’est pas, à elle seule, de nature à établir que le requérant a été destinataire de l’information requise. Il suit de là que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles le ministre a retiré six points de son permis de conduire à la suite des infractions des 5 août 2017 et 31 mai 2019.
Quant aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des
3 septembre 2017 (2 points), 26 mai 2023 (3 points) et 26 septembre 2023 (4 points) :
9. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Par ailleurs, la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Pour les infractions antérieures au 15 avril 2015, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
10. D’une part, il résulte de l’instruction, que les infractions des 26 mai 2023 et
26 septembre 2023 ont été relevées par procès-verbal électronique dématérialisé et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur que le requérant a signé les procès-verbaux de ces deux infractions, sous la mention « qui reconnaît avoir été informé, avant paiement des dispositions suivantes (…) », dispositions reprenant l’ensemble des informations exigées par la loi. Ces documents comportant l’information exigée par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, le ministre établit avoir respecté l’obligation d’information préalable prévue par celles-ci. D’autre part, en ce qui concerne l’infraction du 3 septembre 2017, M. B… ne saurait sérieusement critiquer la valeur probante de la pièce produite par le ministre, qui comporte la signature du requérant, dont il ne conteste pas l’authenticité, sous la mention « qui reconnaît avoir été informé, avant paiement des dispositions suivantes (…) », dispositions reprenant l’ensemble des informations exigées par la loi. Par suite, M. B… doit être regardé comme ayant été destinataire de ces informations et n’est pas, par suite, fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 3 septembre 2017, 26 mai 2023 et 26 septembre 2023 auraient été prises à l’issue d’une procédure irrégulière.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions consécutives aux infractions des 5 août 2017 et
31 mai 2019 lui retirant six points de son permis de conduire.
En ce qui concerne la décision « 48 SI » du 16 janvier 2025 :
12. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Eu égard à l’annulation des décisions mentionnées au point 8, le solde de points rattachés au permis de conduire de
M. B… est redevenu positif. Dès lors, la décision « 48 SI » du 16 janvier 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
14. Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à l’intéressé, dans la limite de douze points, le bénéfice de six points irrégulièrement retirés à la suite des infractions constatées les 5 août 2017 et 31 mai 2019 et de réexaminer la situation de M. B… dans le sens des observations qui précèdent, en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 5 août 2017 et
31 mai 2019 et la décision « 48 SI » du 16 janvier 2025 invalidant le permis de conduire de
M. B… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître à M. B… le bénéfice de six points illégalement retirés, de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire si le solde est positif.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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