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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 mars 2026, n° 2603586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3, 5 et 6 mars 2026, M. E… B… C…, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer l’ensemble des pièces sur la base desquelles l’arrêté attaqué a été pris ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bazin-Claude renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. B… C… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ; il méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il dispose de garanties de représentation, justifie d’une vie familiale sur le territoire avec sa compagne et ses deux enfants de nationalité française.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et de disproportion.
Vu :
- la décision attaquée ;
- l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 5 mars 2026 mettant fin à la rétention administrative de M. B… C… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…) Il peut, par ordonnance : (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-4 de ce code : « (…) Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… a été libéré du centre de rétention administrative de Marseille par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 5 mars 2026 et justifie d’une domiciliation chez sa compagne, Mme D… A…, à Joué-Lès-Tours (37 300), dans le département d’Indre-et-Loire. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif d’Orléans, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. E… B… C… est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… C… et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Marseille, le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
A. Lourtet
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le Greffier,
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