Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 2403596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2024, le 20 novembre 2024 et le 3 septembre 2025, M. E… F…, agissant tant en son personnel qu’en qualité de représentant légal des enfants mineurs I… D… C… et G… B…, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 26 août 2023 de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) rejetant les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées pour les enfants mineurs I… D… C… et G… B… en qualité de membres de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il établit avoir adopté plusieurs enfants, dont les demandeuses de visa, par la production d’une copie de la décision du conseil des familles du 8 mars 2014 obligatoire pour l’ouverture d’une tutelle et des jugements d’adoption rendus par le tribunal de Brazaville (République du Congo) le 31 mai 2018 à la suite du décès de leurs pères respectifs, que les documents présentés ont déjà permis la venue de plusieurs de ses enfants en France, qu’il a évoqué dès le dépôt de sa demande d’asile la prise en charge des jeunes I… D… C… et G… B… pour lesquels les jugements déclaratifs de naissance, rendus à la demande de tiers, même s’ils sont postérieurs à la date de reconnaissance de la qualité de réfugié, permettent d’ouvrir droit à la réunification, et que les copies du volet n°1 des actes de naissance des enfants sont cohérentes avec ses déclarations ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des demandeuses de visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. F… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Lelouey, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant de la République du Congo, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 décembre 2019. I… D… C… et G… B…, qu’il présente comme ses enfants, ont déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Brazzaville au titre de la réunification familiale. Par deux décisions du 26 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 14 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par la présente requête, M. F… demande l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec le réunifiant ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, si les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes, leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révélerait l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour justifier de l’identité et du lien de filiation des enfants I… D… C… et G… B…, M. F… produit une copie du jugement civil d’adoption simple de Doria Du-Gal et de I… D… rendu par le tribunal d’instance de Poto-Poto Moungali Brazzaville le 31 mai 2018. Ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur, il ne ressort pas des mentions de ce jugement que les mères des deux enfants auraient consenti à leur adoption. A cet égard, le procès-verbal de la décision du conseil de famille du 8 mars 2014, dont l’objet était l’ouverture d’une tutelle, et qui n’est pas accompagné de l’autorisation des mères à l’adoption, ne peut valablement constituer un consentement des parents biologiques à celle-ci. Dès lors, le jugement civil d’adoption rendu par le tribunal d’instance de Poto-Poto Moungali Brazzaville le 31 mai 2018 est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure.
De plus, M. F… produit les réquisitions de déclaration tardive de naissance pour les mêmes enfants du 5 juillet 2022 et du 26 juillet 2022, leurs actes de naissance établis les 5 et 3 août 2022, les volets n°1 de leurs actes de naissance ainsi que leurs passeports. Pour remettre en cause le caractère probant des documents produits, le ministre de l’intérieur fait d’abord valoir que si les jugements supplétifs de déclaration tardive de naissance ont été rendus postérieurement au jugement d’adoption simple des demandeuses de visa du 31 mai 2018, les actes de naissance dressés les 3 et 5 août 2022 ne comportent pas l’inscription en leurs marges du jugement d’adoption en méconnaissance de l’article 295 du code civil de la République du Congo. L’obligation de transcription ressort également du dispositif du jugement d’adoption versé au débat par le requérant. De plus, le ministre de l’intérieur relève que les jugements supplétifs du 5 juillet 2022 et du 26 juillet 2022 ont été rendus postérieurement au jugement d’adoption du 31 mai 2018, alors qu’en vertu de l’article 291 du code civil congolais, le dépôt d’une demande d’adoption nécessite un acte de naissance. Cette circonstance est de nature à révéler une situation de coexistence d’actes d’état civil. De plus, ainsi que le relève le ministre, il ressort des termes des réquisitions de déclaration tardive de naissance qu’elles ont été rendues à la suite de requêtes en date du 4 juillet 2022 et du 13 juillet 2022 introduites par M. H… et M. A… C…, pères respectifs des deux enfants, pourtant décédés le 4 mars 2012 et le 16 décembre 2013 selon les déclarations constantes de M. F…, aussi bien devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que dans ses écritures. En se bornant à soutenir que les démarches ont été réalisées par des tiers sans sa supervision dès lors qu’il réside en France, et qu’il ne s’explique pas les différences relevées par le ministre de l’intérieur, M. F… ne peut être regardé comme apportant une explication sérieuse à ces incohérences manifestes. Ainsi, les réquisitions de déclaration tardive de naissance, les actes de naissance et le jugement civil d’adoption produits présentent un caractère frauduleux et ne permettent pas, dès lors, d’établir le lien de filiation revendiqué. Dans ces conditions, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en retenant que le lien familial allégué ne permettait pas de bénéficier de la procédure de réunification familiale.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Dès lors que la filiation des demandeuses de visa avec le réunifiant n’est pas établie, M. F… n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle des demandeuses de visa doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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