Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 14 août 2025, n° 2502478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. E D et Mme A C, représentés par Me Hassoumi Kountché, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur attribuer les conditions matérielles d’accueil.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 550-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 17 de la directive accueil n° 2013/33/UE ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’OFII n’a pas tenu compte du fait qu’ils forment une famille composée de deux enfants mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a délégué Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Hassoumi Kountché, avocat de M. D et de Mme C, qui sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et qui fait valoir que la famille est entrée sur le territoire national séparément et que le père ne pouvait pourvoir aux besoins de la famille que tant qu’il résidait en Algérie.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. D et Mme C, le 14 août 2025 à 14h03.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D et Mme A C, ressortissants algériens, ayant sollicité l’asile le 28 juillet 2025, contestent la décision du même jour par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». En outre, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « / () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée.
7. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, les intéressés ont présenté leur demande d’asile le 28 juillet 2025 plus de 90 jours après leur entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que les requérants ne contestent pas. Même si les intéressés se prévalent du fait qu’ils forment une famille comprenant deux enfants mineurs, ces seuls éléments n’établissent pas qu’ils aient été dans l’impossibilité d’effectuer toute démarche en vue de solliciter l’asile dans le délai prévu au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et en l’absence d’autres éléments concernant leur vulnérabilité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D et Mme C à l’encontre de la décision portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. D et Mme C sont admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, Mme A C et à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen le 14 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
N° 25024778
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