Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2608191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner, d’une part, la suspension de l’exécution du titre de perception émis à son encontre le 12 mars 2026 par le recteur de l’académie de Créteil pour le recouvrement de la somme de 9 985,92 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération, d’autre part, la suspension de toute mesure de recouvrement forcé fondée sur ce titre jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le livre des procédures fiscales ;
-
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A…, professeure des écoles, a reçu notification, le 20 mars 2026, d’un titre de perception émis le 12 mars précédent par le recteur de l’académie de Créteil pour le recouvrement de la somme de 9 985,92 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération. Dans la présente instance, elle sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ce titre ainsi que la suspension de toute mesure de recouvrement forcé fondée sur ce titre.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution du titre de perception du 12 mars 2026 :
Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. »
Aux termes de l’article 28 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. » L’article 112 du même décret, dont les dispositions figurent au titre II du même décret, relatif à la gestion budgétaire et comptable de l’État, prévoit que les ordres de recouvrer relatifs aux recettes de l’État autres que les impositions de toute nature et les amendes et condamnations pécuniaires comprennent notamment les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédure fiscales. Enfin, selon l’article 117 du même décret, dont les dispositions figurent elles aussi au titre II de ce décret : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / ° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. »
En vertu d’un principe général du droit, rappelé au dernier alinéa de l’article 117 du décret du 7 novembre 20212 en ce qui concerne les titres de perception émis pour le recouvrement des recettes de l’État autres que les impositions de toute nature et les amendes et condamnations pécuniaires, les débiteurs peuvent introduire contre un titre exécutoire, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif du recouvrement de la créance correspondante.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a par ailleurs saisi le tribunal, sous le n° 2608206, d’une requête à fin d’annulation du titre de perception en litige qui, eu égard à ce qui vient d’être dit au point précédent, a eu pour effet de suspendre le recouvrement de la créance à laquelle correspond ce titre. Les conclusions de l’intéressée tendant, dans la présente instance, à la suspension de l’exécution de ce même titre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement dépourvues d’objet donc irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne confèrent pas au juge des référés le pouvoir d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative qui n’a pas encore été prise. En outre, la requête dont Mme A… a, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 6, par ailleurs saisi le tribunal sous le n° 2608206 ne tend pas à l’annulation d’une décision autre que le titre de perception du 12 mars 2026 mentionné au point 2. Par suite, les conclusions de l’intéressée tendant à la suspension de toute mesure de recouvrement fondée sur ce titre sont, elles aussi, manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code des procédures civiles d'exécution
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