Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2307181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai et 18 juillet 2023, M. B… Auregan, Mme A… D…, M. E… et Mme C… F… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune d’Angers et président d’Angers Loire Métropole a implicitement refusé de « régulariser » les procès-verbaux des assemblées délibérantes de ces collectivités à compter de septembre 2022, suite à la demande formulée en ce sens le 8 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire d’Angers et président d’Angers Loire Métropole de prendre toute mesure nécessaire pour « régulariser » la retranscription des procès-verbaux du conseil municipal d’Angers et du conseil communautaire d’Angers Loire Métropole ;
Ils soutiennent que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée méconnaît l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, la commune d’Angers et la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentées par Me Brossard, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
la requête est irrecevable comme tardive, dès lors que les requérants n’ont pas attaqué, dans le délai de recours, la délibération du conseil municipal d’Angers du
18 juillet 2022, ni et celle du conseil communautaire d’Angers Loire Métropole du
12 septembre 2022, modifiant respectivement leur règlement intérieur ;
la requête est irrecevable dès lors que le courrier adressé au maire d’Angers et président d’Angers Loire Métropole le 8 février 2023 ne saurait être regardé comme une demande susceptible de faire naître une décision implicite ;
le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2112-15 n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simon,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boucher, substituant Me Brossard, avocat d’Angers Loire Métropole et de la commune d’Angers.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 18 juillet 2022, le conseil municipal de la commune d’Angers a modifié son règlement intérieur. Aux termes de l’article 9 du règlement intérieur modifié par cette délibération : le procès-verbal de chaque séance du conseil municipal « indique que la captation audiovisuelle de la séance peut être consultée sur le site internet de la collectivité et comprend un compte-rendu écrit sommaire des débats pour chaque délibération ou question diverse concernée et selon une typologie constante (intervention pour explication de vote, intervention pour demande d’éclaircissement, intervention pour information), l’identité des conseillers municipaux ayant pris part aux débats (à l’exception du rapporteur et du président de séance) ». Par une délibération du 12 septembre 2022, le conseil communautaire de la communauté urbaine Angers Loire Métropole a également modifié son règlement intérieur. Aux termes de l’article 10 du règlement intérieur modifié le procès-verbal de chaque séance « indique que la captation audiovisuelle de la séance peut être consultée sur le site internet de l’établissement et comprend un contre-rendu écrit sommaire des débats indiquant, pour chaque délibération ou question diverse concernée et selon une typologie constante (intervention pour explication de vote, intervention pour demande d’éclaircissement, intervention pour information), l’identité des conseillers communautaires ayant pris part aux débats (à l’exception du rapporteur et du président de séance) ». Estimant que la modification du règlement du conseil communautaire d’Angers-Loire-Métropole n’était pas conforme aux dispositions de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, par courrier du 24 octobre 2022, M. Auregan, conseiller municipal de la commune d’Angers et conseiller communautaire d’Angers Loire Métropole, a saisi le préfet de Maine-et-Loire aux fins de contrôle de la légalité de la délibération du conseil communautaire d’Angers Loire Métropole du 12 septembre 2022. Par un courrier du 27 octobre 2022, le préfet a confirmé la légalité de cette délibération au regard des dispositions de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales. Par courrier du 8 février 2023, M. Auregan et plusieurs élus des groupes « Angers Ecologique et Solidaire, Aimer Angers » et « Angers Citoyenne et Populaire » ont saisi le maire d’Angers et président d’Angers Loire Métropole d’une demande tendant à ce que les
procès-verbaux du conseil municipal et du conseil communautaire soient conformes aux dispositions de l’article L. 2121-15. Par leur requête, M. Auregan et autres demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire d’Angers et président d’Angers Loire Métropole a implicitement rejeté leur demande.
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la requête que celle-ci serait dirigée contre les délibérations des 18 juillet et 12 septembre 2022 du conseil municipal d’Angers et du conseil communautaire d’Angers Loire Métropole. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre ces délibérations en raison de leur tardiveté ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, il ressort des termes du courrier adressé au maire d’Angers et président d’Angers Loire Métropole le 8 février 2023, dont les auteurs ont mentionné que celui-ci « conviendr[ait] avec [eux] que, ni les procès-verbaux des conseils municipaux depuis juillet, ni les procès-verbaux des conseils communautaires depuis septembre, ne sont conformes au texte de la loi dont le contenu a été précisé par la direction générale des collectivités locales du ministère de l’intérieur » et précisant que « la simple mention d’une intervention dans le procès-verbal d’une assemblée ne pouvant suffire », ils invitaient leur destinataire « à y faire apparaître la réelle teneur des débats, à savoir les résumés des opinions exprimées par chacun.e. des élu.e.s ». Dès lors, les requérants doivent être regardés comme ayant demandé au maire d’Angers et président d’Angers Loire Métropole, de s’assurer, uniquement pour l’avenir, de la conformité des procès-verbaux du conseil municipal d’Angers et du conseil communautaire d’Angers Loire Métropole aux dispositions de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales selon leur interprétation, en y faisant apparaître la réelle teneur des débats. Par suite, la commune d’Angers et Angers Loire Métropole ne sont pas fondées à soutenir que la décision implicite née du silence du maire d’Angers et du président d’Angers Loire Métropole gardé pendant plus de deux mois sur cette demande serait dépourvue de caractère décisoire. Il y a lieu, dès lors, d’écarter la seconde fin de non-recevoir opposée en défense en ce sens.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales : « Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. / Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. / Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires. / Il contient la date et l’heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l’ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s’agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance. / Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public. / L’exemplaire original du procès-verbal, qu’il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité. »
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté en défense qu’à compter de juillet 2022, s’agissant des procès-verbaux du conseil municipal d’Angers et de septembre 2022, s’agissant des procès-verbaux du conseil communautaire d’Angers Loire Métropole, ces documents n’ont indiqué comme seules mentions des interventions des membres de ces assemblées délibérantes au cours de leurs séances, que « intervention pour demande d’éclaircissement », « intervention pour explication de vote » et « intervention pour information », sans aucune mention même succincte de la teneur des propos tenus. Ce faisant, sans préjudice de la légalité des règlements intérieurs des assemblées délibérantes concernées, dont la légalité n’est pas contestée dans la présente instance, et en dépit de la mise en ligne sur les sites internet des deux collectivités concernées de l’intégralité des séances filmées de leurs assemblées délibérantes, les requérants sont fondés à soutenir qu’en rejetant leur demande, le maire d’Angers et président d’Angers Loire Métropole a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite du maire d’Angers président d’Angers Loire Métropole.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le maire d’Angers et président d’Angers Loire Métropole prenne toute mesure nécessaire pour assurer une retranscription des procès-verbaux du conseil municipal d’Angers et du conseil communautaire d’Angers Loire Métropole conforme aux dispositions de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, au regard des motifs du présent jugement. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire d’Angers et au président d’Angers Loire Métropole d’y procéder à compter de la prochaine réunion desdites assemblées délibérantes.
Sur les conclusions présentées par la commune d’Angers et Angers Loire Métropole sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de M. Auregan et autres, les frais exposés par la commune d’Angers et la communauté urbaine d’Angers Loire Métropole et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du maire d’Angers et président d’Angers Loire Métropole est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Angers et président d’Angers Loire Métropole de prendre toute mesure nécessaire pour assurer une retranscription des procès-verbaux du conseil municipal d’Angers et du conseil communautaire d’Angers Loire Métropole conforme aux dispositions de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, au regard des motifs du présent jugement, à compter de la prochaine réunion de chacune de ces assemblées délibérantes.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Angers et Angers Loire Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… Auregan, à Mme A… D…, à
M. E…, à Mme C… F…, au maire de la commune d’Angers et au président de la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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