Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 févr. 2026, n° 2601965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 févier 2026, M. B… A…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Var a refusé sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guionnet Ruault pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guionnet Ruault, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 février 2026, dont M. A…, ressortissant marocain, demande l’annulation, le préfet du Var a refusé sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative.
Sur la demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer à titre provisoire, en application des dispositions citées au point précédent, l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A…, qui déclare être entré en France il y a vingt-trois années, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 22 avril 2024, qu’il a été placé en rétention administrative le 27 janvier 2026, qu’il n’a sollicité le bénéfice de l’asile qu’après son placement en rétention administrative intervenu pour l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, qu’il ne présente pas de garanties de représentation en l’absence de document d’identité ou d’adresse personnelle et que sa présence sur le territoire constitue une menace à l’ordre public. Ainsi, et alors que le préfet du Var n’était pas tenu d’indiquer l’ensemble des éléments de la situation de M. A…, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « (…) Si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre.
Il ressort des pièces du dossier que, pour considérer que la demande d’asile présentait un caractère dilatoire, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance que le requérant, entré en France il y a vingt-trois ans, a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignements auxquelles il n’a pas déféré notamment un arrêté d’expulsion du 22 avril 2024 et qu’il a déjà eu la possibilité d’avoir accès à la procédure d’asile notamment à sa sortie d’incarcération le 24 juillet 2024, mais n’a présenté une telle demande qu’après son placement en rétention administrative. Le requérant ne produit aucune pièce à l’instance permettant de remettre en cause l’appréciation du préfet quant au caractère dilatoire de cette demande d’asile, alors qu’il ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations concernant ses craintes de persécution, dont il n’expose pas au demeurant sur quel fondement elles reposent, en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que la décision attaquée se fonde sur des critères objectifs permettant d’estimer que la demande d’asile du requérant a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant la mesure contestée.
En troisième et dernier lieu, pour maintenir le requérant en rétention administrative, le préfet du Var s’est notamment fondé sur les circonstances qu’il ne pouvait justifier d’une adresse personnelle et que sa présence sur le territoire représentait une menace à l’ordre public au regard de ses antécédents judiciaires. Si M. A… allègue disposer d’importantes garanties de représentation sur le territoire il ne verse aucune pièce permettant de l’établir. De plus, alors qu’il a été condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour détention non autorisée en réunion d’arme et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit par un le tribunal correctionnel de Montpellier le 17 janvier 2019, sa présence sur le territoire représente une menace à l’ordre public. Dans ces conditions le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le greffier,
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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