Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 févr. 2026, n° 2509233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 068 195 24 D0010 M02 du 10 septembre 2025 par lequel le maire de Lutterbach a délivré à la société Grand Est habitat un permis de construire et de démolir modificatif portant démolition d’une maison existante et création de deux bâtiments de 29 logements collectifs et d’un local commercial.
Par un courrier du 20 novembre 2025, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant la preuve de la notification du recours à l’auteur de la décision en litige et au titulaire de l’autorisation dans un délai de quinze jours.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, et qui n’a pas été communiqué, la commune de Lutterbach, représentée par Me Keller, conclut :
1°) à titre principal et subsidiaire, au rejet de la requête ;
2°) à titre très subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Grand Est habitat qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1.
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ».
3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal en date du 20 novembre 2025, M. A… n’a pas communiqué les preuves de notification du recours contentieux à l’auteur de la décision en litige et au titulaire de l’autorisation dans les délais prescrits. Sa requête apparaît donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter.
Sur les frais du litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Lutterbach tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Lutterbach présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Lutterbach et à la société Grand Est habitat.
Fait à Strasbourg, le 25 février 2026.
La vice-présidente,
DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
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