Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 févr. 2026, n° 2400859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme A…, représentée par Me Constant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
2°) de prononcer la décharge totale des contributions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Par une ordonnance en date du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024 à 12 :00 heures en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Par une ordonnance en date du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2026 à 12 :00 heures en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 16 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 8 février 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration étaient susceptibles de faire l’objet d’un non-lieu à statuer, dès lors qu’il pourrait être considéré que celle-ci a implicitement mais nécessairement été retirée par la décision du 20 avril 2023 et qu’ainsi , les conclusions et moyens de la requête seraient alors regardés comme dirigées contre cette dernière décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…).
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision ».
3. Par une décision, en date du 20 avril 2023, qui s’est substituée à une décision du 8 février 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de Mme A… la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-2 du code du travail et au titre de la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme A… par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le pli a été renvoyé aux services de l’OFII portant la mention « présenté/avisé le 29/4/23 ». Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 29 avril 2023. La requérante ne justifie pas avoir formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par suite, sa requête, enregistrée le 26 juin 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive et doit donc être rejetée en toutes ses conclusions comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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