Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2026, n° 2608495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2026, M. A… C… B…, représenté par Me David, avocate, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à la délivrance de son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son autorisation provisoire de séjour expire le 22 avril 2026 et que son contrat de travail, qui s’achève également le 22 avril, ne pourra pas être renouvelé, faute de droit au séjour, alors que son employeur est satisfait de ses compétences professionnelles ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit d’exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… dispose d’une autorisation provisoire de séjour dont la validité arrive à expiration le 22 avril 2026. Si l’intéressé soutient que son employeur, la société Urban développement, souhaiterait renouveler son contrat à durée déterminée pour la troisième fois sous réserve de la justification d’un droit au séjour de son salarié, cette allégation n’est corroborée par aucune pièce du dossier. Au demeurant, le requérant ne fait état d’aucun élément ne nature à établir l’existence d’une urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et pour navrante que soit la situation administrative dans laquelle se trouve l’intéressé, la requête de
M. B… ne remplit pas la condition d’extrême urgence fixée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 1.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, conformément à la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait, à Cergy-Pontoise, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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