Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 oct. 2023, n° 2101706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2101706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, M. A B, représenté par Me Hermary, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 décembre 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation, ensemble la décision du 21 janvier 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits d’attouchements sexuels ne sont pas matériellement établis ;
— les autres faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs de fautes disciplinaires ;
— la sanction de révocation qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, le centre hospitalier universitaire de Lille, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 25 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2022.
Un mémoire, présenté par M. B, a été enregistré le 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-22 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois,
— les conclusions de M. Huguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Vermeesch-Bocquet, substituant Me Segard, avocat du centre hospitalier universitaire de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent des services hospitaliers qualifié, titularisé le 1er avril 2017 et employé par le centre hospitalier universitaire de Lille, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 9 décembre 2020 par laquelle le directeur général de cet établissement lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation, ensemble la décision du 21 janvier 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation au grade immédiatement inférieur (), l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d’office, la révocation. / () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes
3. Pour infliger à M. B la sanction disciplinaire de révocation, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille s’est fondé sur l’enquête administrative menée au sein du pôle psychiatrie, qui a révélé plusieurs manquements de la part de l’intéressé, notamment des propos racistes et discriminatoires, des propos à caractère sexuel, des attouchements sexuels, ainsi que le non-respect de l’encadrement et une agressivité verbale.
4. En premier lieu, d’une part, M. B conteste la matérialité des attouchements sexuels reprochés, et plus particulièrement ceux à l’égard de deux collègues masculins. L’un d’eux a notamment dénoncé à leur hiérarchie des faits d’agression sexuelle commis dans un ascenseur au cours du mois de mai ou juin 2020, en présence de trois collègues féminines, et a déposé plainte au commissariat de police de Lille le 9 août 2020 pour ces faits. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que des suites pénales y aient été données. Par ailleurs, les auditions des collègues féminines au cours de l’enquête administrative ne permettent pas de corroborer les dires de l’agent, deux d’entre elles évoquant un « chahut » ou des « chamailleries » entre leurs collègues masculins et la troisième soutenant avoir vu les attouchements tout en indiquant qu’elle tournait le dos aux intéressés. Néanmoins, ce même agent a déclaré lors de son audition par les services de police que M. B lui avait par ailleurs touché le sexe et les fesses dans les vestiaires. Au cours de son audition dans le cadre de l’enquête administrative, il a précisé qu’il ne fréquentait plus ces lieux depuis que le requérant lui avait imposé ces gestes de manière brutale, à une date indéterminée. Il a également indiqué qu’un autre collègue avait été victime de faits similaires. Ce dernier a confirmé avoir été victime d’attouchements sexuels de la part de M. B et témoin des faits commis sur son collègue, sans toutefois décrire précisément les gestes du requérant. M. B soutient qu’il existe une inimitié entre lui et ses deux collègues. Toutefois, à supposer cette circonstance établie, elle ne permet pas de remettre en cause le témoignage d’un troisième agent, qui a confirmé que M. B pouvait toucher les parties intimes des hommes, qu’il avait tenté de le faire avec lui mais qu’il l’avait repoussé et qu’il avait observé qu’il s’en prenait aux deux collègues qui avaient dénoncé les faits, « presque tous les jours », ainsi que le témoignage d’un quatrième agent qui a évoqué des « mains baladeuses », précisant que « les nouveaux n’osaient rien dire ». Au surplus, un cinquième agent a révélé au cours de l’enquête administrative qu’à une occasion, alors qu’il était assis à côté de M. B, ce dernier lui avait pris la tête pour l’amener au niveau de son entre-jambe en l’invitant crûment à pratiquer une caresse buccale. Deux autres collègues ont été témoins de ces faits et ont corroboré cette version de manière précise et circonstanciée.
5. D’autre part, le centre hospitalier universitaire de Lille, qui se fonde sur des témoignages recueillis au cours de l’enquête administrative menée au sein du pôle de psychiatrie, reproche à M. B des propos racistes, discriminatoires et à caractère sexuel, ainsi qu’une agressivité verbale à l’encontre de ses collègues et de son encadrement. M. B, qui se borne à minimiser ces faits en évoquant son caractère « taquin » et « extraverti » ou « franc et direct », ne conteste pas leur matérialité. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Lille doit être regardé comme établissant les faits reprochés, lesquels constituent des fautes de nature à justifier qu’une sanction disciplinaire soit infligée.
6. En second lieu, les faits reprochés présentent une gravité certaine et révèlent un comportement contraire aux obligations d’un agent de la fonction publique hospitalière, de nature à perturber gravement le fonctionnement du service dans lequel il travaille. Si les compétences techniques de M. B, son sérieux et sa disponibilité en cas d’absentéisme n’ont jamais été contestés, s’il n’a jamais été sanctionné auparavant pour des faits similaires, son évaluation au titre de l’année 2017, année de sa titularisation, appelait déjà son attention sur la nécessité de faire des progrès conséquents dans sa relation avec ses collègues et ses supérieurs. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la sanction de révocation revêt un caractère disproportionné.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 9 décembre 2020 par laquelle le directeur général de cet établissement lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation, ensemble la décision du 21 janvier 2021 rejetant son recours gracieux. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais qu’il a exposés. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Lille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Lille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Courtois, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. COURTOISLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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