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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, JEX, 2 déc. 2014, n° 14/03499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 14/03499 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MELUN
Juge de l’Exécution
Affaire n° : 14/03499
Jugement n° : 14/00232
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE
Le 28 Octobre 2014,
Et par-devant X Y, Juge chargé des fonctions de Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique assisté de Z A, ff de greffier.
[…] :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ISEO FRANCE,
[…]
représentée par Me Richard ARBIB, avocat au barreau de VAL DE MARNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS TILLY à enseigne “le […], demeurant […]
représentée par Me Laurent BINET, avocat au barreau de PONTOISE
Après l’appel de l’affaire, celle-ci a été mise en délibéré et renvoyée pour jugement à l’audience du 02 Décembre 2014.
A la date indiquée, le jugement suivant a été rendu :
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 31 mars 2014, la société ISEO FRANCE a fait assigner la société ETABLISSEMENT TILLY devant le Juge de l’Exécution du tribunal de grande instance de MELUN suite à un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2014 et a été renvoyée au 24 juin 2014 puis au 28 octobre 2014.
A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 2 décembre 2014.
PRETENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR
La société ISEO FRANCE demande :
— de dire que la majoration du taux d’intérêt légal n’est applicable qu’à compter du 17 février 2014 et de prendre acte qu’elle est redevable de la somme de 8 014,38 euros
— à titre subsidiaire de l’exonérer de la majoration du taux d’intérêt légal prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier
— de condamner la société ETABLISSEMENT TILLY à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle conteste le commandement de payer en date du 24 mars 2014 en ce qu’il est appliqué la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal. Elle précise que ce taux majoré ne peut s’appliquer qu’à compter du 17 février 2014, soit deux mois après la signification de l’arrêt de la cour d’appel du 21 novembre 2013, date à laquelle la décision de condamnation est devenue exécutoire. Elle ajoute que le 5 octobre 2011, le premier président de cette cour a autorisé la consignation d’une somme de 450 000 euros, consignation intervenue le 2 novembre 2011. Elle conclut donc que la seule décision l’ayant condamnée à payer est l’arrêt du 21 novembre 2013. Elle estime que le 14 janvier 2014, date du virement de la caisse des dépôts, la créance était éteinte à l’exception des sommes dues au titre de l’article 700. Elle considère donc qu’elle n’est redevable que de la somme de 8014,38 euros.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle est de bonne foi ayant bien consigné puis déconsigné la somme et ayant manifesté son intention de régler sa dette, ne contestant que son mode de calcul. Elle sollicite donc l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal.
PRETENTIONS ET MOYENS DU DEFENDEUR
La société ETABLISSEMENT TILLY demande de :
— de débouter la société ISEO FRANCE de ses demandes
— de dire qu’elle lui est redevable de la somme de 60 436,22 euros au 19 mars 2014
— de déclarer régulier le commandement de payer
— de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Au soutien, elle expose que le jugement du 27 juin 2011 était assorti de l’exécution provisoire et qu’il a été signifié le 27 juillet 2011. Elle ajoute qu’en application de l’article L313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier le taux d’intérêt majoré a commencé à s’appliquer à compter du 28 septembre 2011, soit deux mois après la signification de la décision. Elle ajoute que cette exécution provisoire n’a jamais été suspendue, le premier président ayant rejeté la demande de suspension. Elle ajoute que la consignation n’est pas assimilée à un paiement libératoire car les fonds sont placés entre les mains d’un tiers et ne rentrent pas dans le patrimoine du créancier.
Elle conclut donc que cette consignation ne peut interrompre le cours des intérêts.
Sur la demande à titre subsidiaire, elle fait valoir que l’exonération ne peut intervenir qu’en considération de la situation financière du débiteur et, qu’en l’espèce, la société ISEO FRANCE ne justifie d’aucune difficulté.
MOTIFS
Sur la majoration du taux d’intérêt et les sommes dues par la société ISEO FRANCE
Attendu que l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur après avoir signifié au débiteur un commandement de payer ;
Que, cependant, un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant ;
Attendu que l’article L313-3 alinéa 1 du code monétaire financier dispose que « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. » ;
Attendu qu’en l’espèce par jugement en date du 27 juin 2011, le tribunal de commerce de MELUN a condamné, en ordonnant l’exécution provisoire, la société ISEO FRANCE à payer à la société TILLY :
— la somme de 159 210,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2009
— la somme de 288 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2009
— la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Que ce jugement a été signifié le 27 juillet 2011 ;
Que, par ordonnance en date du 5 octobre 2011, le premier président de la cour d’appel de PARIS a :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 27 juin 2011
— autorisé la société ISEO FRANCE à consigner la somme de 450 000 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance et que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet
Qu’il ressort des motivations de cette décision qu’il a été fait application de l’article 521 du code de procédure civile qui dispose que « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. » ;
Qu’il ressort donc de cette décision qu’en cas de consignation dans le délai imparti, la société ISEO FRANCE pouvait bénéficier de la possibilité que l’exécution provisoire ne soit pas poursuivie ;
Qu’il ressort ainsi de la déclaration de consignation produite que la somme de 450 000 euros a bien été versée à la Caisse des dépôt et Consignations le 2 novembre 2011, soit dans le délai d’un mois prévu par l’ordonnance sus-visée ; Que l’exécution provisoire a donc été suspendue à compter de cette date ;
Que par arrêt en date du 21 novembre 2013, la cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement du 27 juin 2011 et a condamné la société ISEO FRANCE à payer la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que cet arrêt a été signifié le 17 décembre 2013 ;
Que par courrier en date du 10 janvier 2014, l’avocat de la société ISEO FRANCE a sollicité auprès de la caisse des dépôts la déconsignation de la somme de 450 000 euros ; Que le 14 janvier 2014 la somme de 460 025 euros a été versée à la société TILLY ;
Que par acte d’huissier du 24 mars 2014, un commandement de payer aux fins de saisie-ventea été dressé contre la société ISEO FRANCE à la demande de la société TILLY agissant en vertu du jugement du 27 juin 2011 et de l’arrêt du 21 novembre 2013 pour le paiement de la somme totale de 60 505,61 euros se décomposant comme suit :
— principal 1 : 159 210,47 euros
— principal 2 : 288 000 euros
— frais avancés par le créancier : 162,37 euros
— article 700 : 9500 euros
— intérêts calculés au 19 mars 2014 : 63 204,38 euros
— actes en cours de signification : 349,23 euros
— frais exposés : 82,04 euros
— droit de recouvrement : 22,12 euros
— à déduire : 460 025 euros
Attendu que selon l’article L313-3 du code monétaire le taux de l’intérêt légal pouvait donc être majoré de 5 point à compter du 28 septembre 2011 ; Que, cependant, la somme de 450 000 euros ayant été versée à la Caisse des dépôt et Consignations le 2 novembre 2011, l’exécution provisoire a donc été suspendue à compter de cette date ; Que la majoration du taux ne pouvait donc plus être appliquée du 3 novembre 2011 jusqu’au 17 février 2014 ;
Que les intérêts doivent donc être calculés ainsi :
— Principal de 159 210,77 euros
— taux légal du 23 juin 2009 au 28 septembre 2011 :
Période |
Base |
Jours |
Taux |
Int. période |
Int. cumulés |
2009 |
159210,77 |
192 |
3,79 |
3174,1 |
3174,1 |
2010 |
159210,77 |
365 |
0,65 |
1034,87 |
4208,97 |
2011 |
159210,77 |
271 |
0,38 |
449,19 |
4658,16 |
— taux majoré du 29 septembre 2011 au 2 novembre 2011 :
Période |
Base |
Jours |
Taux |
Int. période |
Int. cumulés |
2011 |
159210,77 |
35 |
0,38 + 5 |
821,35 |
821,35 |
— taux légal du 3 novembre 2011 au 17 février 2014 :
Période |
Base |
Jours |
Taux |
Int. période |
Int. cumulés |
2011 |
159210,77 |
59 |
0,38 |
97,79 |
97,79 |
2012 |
159210,77 |
366 |
0,71 |
1133,49 |
1231,28 |
2013 |
159210,77 |
365 |
0,04 |
63,68 |
1294,96 |
2014 |
159210,77 |
48 |
0,04 |
8,37 |
1303,33 |
— taux majoré du 18 février 2014 au 19 mars 2014 :
Période |
Base |
Jours |
Taux |
Int. période |
Int. cumulés |
2014 |
159210,77 |
30 |
0,04 + 5 |
659,52 |
659,52 |
— Principal de 288 000 euros
— taux légal du 29 décembre 2009 au 28 septembre 2011 :
Période |
Base |
Jours |
Taux |
Int. période |
Int. cumulés |
2009 |
288000 |
3 |
3,79 |
89,71 |
89,71 |
2010 |
288000 |
365 |
0,65 |
1872 |
1961,71 |
2011 |
288000 |
271 |
0,38 |
812,55 |
2774,26 |
— taux majoré du 29 septembre 2011 au 2 novembre 2011 :
Période |
Base |
Jours |
Taux |
Int. période |
Int. cumulés |
2011 |
288000 |
35 |
0,38 + 5 |
1485,76 |
1485,76 |
— taux légal du 3 novembre 2011 au 17 février 2014 :
Période |
Base |
Jours |
Taux |
Int. période |
Int. cumulés |
2011 |
288000 |
59 |
0,38 |
176,9 |
176,9 |
2012 |
288000 |
366 |
0,71 |
2050,4 |
2227,3 |
2013 |
288000 |
365 |
0,04 |
115,2 |
2342,5 |
2014 |
288000 |
48 |
0,04 |
15,15 |
2357,65 |
— taux majoré du 18 février 2014 au 19 mars 2014 :
Période |
Base |
Jours |
Taux |
Int. période |
Int. cumulés |
2014 |
288000 |
30 |
0,04 + 5 |
1193,03 |
1193,03 |
Soit un total pour les intérêts de 15 253,06 euros
Qu’en reprenant le décompte du commandement de payer, la somme due sera donc calculée ainsi :
— principal 1 : 159 210,47 euros
— principal 2 : 288 000 euros
— frais avancés par le créancier : 162,37 euros
— article 700 : 9500 euros
— intérêts calculés au 19 mars 2014 : 15 253,06 euros
— actes en cours de signification : 349,23 euros
— frais exposés : 82,04 euros
— droit de recouvrement : 22,12 euros
— Total : 472 579,59 euros
— à déduire : 460 025 euros
— Soit la somme de 12 554,59 euros
Qu’il reste donc dû par la société ISEO FRANCE la somme de 12 554,59 euros ;
Sur la demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt
Attendu que l’article L313-3 alinéa 2 du code monétaire dispose que « Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. » ;
Attendu qu’en l’espèce la société ISEO FRANCE ne justifie pas que sa situation serait de nature à l’exonérer de cette majoration ;
Que sa demande sera donc rejetée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ISEO FRANCE les frais irrépétibles par elle exposés ; Qu’il convient de lui accorder la somme de 1500 euros à ce titre ;
Sur les dépens
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la majoration du taux d’intérêt légal est applicable du 29 septembre 2011 au 2 novembre 2011 et du 18 février 2014 au 19 mars 2014 pour le principal dû ;
DIT qu’il reste dû au 19 mars 2014 par la société ISEO FRANCE la somme de 12 554,59 euros ;
CONSACRE la validité du commandement aux fins de saisie-vente dressé contre la société ISEO FRANCE à la demande de la société TILLY;
DÉBOUTE la société ISEO FRANCE de sa demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal prévue à l’article L313-3 du code monétaire financier ;
CONDAMNE la société ETABLISSEMENT TILLY à payer à la société ISEO FRANCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la société ETABLISSEMENT TILLY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ETABLISSEMENT TILLY aux dépens.
Fait à Melun le DEUX DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE par X Y, Juge chargé des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Z A,ff de greffier .
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Z A X Y
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