Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2026, n° 2600908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant son avancement d’échelon en tant qu’il ne reprend pas son ancienneté, pris ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la même autorité sur son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la régularisation de sa situation administrative en édictant un nouvel arrêté fixant son classement au deuxième échelon du corps des attachés d’administration de l’Etat et en reprenant son ancienneté dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête de M. B… a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). »
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. M. B…, qui n’est pas représenté par un avocat, n’établit pas avoir engagé de frais en lien avec la présente instance. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 13 mai 2026.
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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