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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2026, n° 2606630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Gnaledome, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 1er de l’ordonnance n° 2605123 du 31 mars 2026 du juge des référés du tribunal, en portant le montant de l’astreinte de 50 euros à 500 euros par jour de retard, jusqu’à complète exécution de l’injonction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’inexécution persistante de la décision rendue par le juge des référés présente des conséquences particulièrement graves et immédiates pour sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 avril 2026 à 11 heures, tenue en présence de M. Machado, greffier, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy,
- et les observations de Me Gnaledome, représentant M. A…, présent, qui a repris les moyens et conclusions de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais, entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour afin de poursuivre ses études, a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 20 février 2024 au 19 février 2025, renouvelée du 20 février au 19 septembre 2025, remise seulement le 2 octobre 2025, l’autorisant à travailler, puis a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 3 octobre 2025 à raison du travail dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une ordonnance du 29 octobre 2025 rendue sous le n° 2513288, le juge des référés de ce tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. A… le récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de ladite ordonnance. M. A… a obtenu deux renouvellements de récépissé, valables en dernier lieu jusqu’au 14 mars 2026. Par une ordonnance n° 2605123 du 31 mars 2026, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. A… un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête introduite sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, M. A… demande au tribunal de modifier l’article 1er de l’ordonnance précitée, en portant le montant de l’astreinte de 50 euros à 500 euros par jour de retard, jusqu’à complète exécution de l’injonction.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait exécuté les ordonnances successives des juges des référés du tribunal des 29 octobre 2025 et 31 mars 2026 et qu’il aurait procédé à la remise de son récépissé au requérant. Dans ces conditions et en l’état de ces nouveaux éléments, il y a lieu de modifier le montant de l’astreinte décidée en dernier lieu par l’ordonnance du 31 mars 2026 et de la porter au montant demandé de 500 euros par jour de retard.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le montant de l’astreinte décidée par l’ordonnance n° 2605123 du 31 mars 2026 du juge des référés du tribunal est porté à 500 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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