Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2523647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Kwahou, enregistré le 2 mars 2026, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder et de lui verser rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 et L. 744-6 du même code eu égard à sa situation de grande précarité ;
- la requérante n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw
- les observations de Me Kwahou, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante malienne, a présenté le 19 décembre 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Bobigny, une demande d’asile enregistrée en procédure normale. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif au motif qu’elle avait refusé l’orientation en région. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles ». Aux termes de l’article R. 551-2 de ce code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration informe les demandeurs d’asile de la région de résidence, telle que prévue à l’article L. 551-3, du lieu d’hébergement, ou à défaut d’hébergement disponible, de l’organisme conventionné en application de l’article L. 550-2 ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 de ce même code : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
4.Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de Mme B…, notamment au regard de sa vulnérabilité, le 19 décembre 2025, avant de prendre la décision attaquée. Par ailleurs, la décision contient les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier et du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
6. La requérante a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 8 décembre 2025 à l’occasion de l’évaluation de sa vulnérabilité, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui ont été communiquées dans une langue qu’elle comprend, avec l’aide d’un interprète. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
7. La requérante soutient qu’elle ne pouvait se rendre en région, au CAES de Toulouse, car elle disposerait d’un motif légitime, notamment le soutien de son cousin, alors qu’elle soutient à l’audience qu’elle vit dans la rue. Si elle fait état de problèmes de santé, il ressort des pièces du dossier que le médecin coordinateur de zone a évalué la vulnérabilité de l’intéressée au niveau 0. En dehors de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, elle n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément notamment d’ordre médical précis permettant au juge d’en examiner le bien-fondé, le certificat médical produit ne parlant que d’examens à réaliser. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste en appréciant sa situation ni porté une atteinte disproportionnée au droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Mme Hnatkiw
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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