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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 25 avr. 2024, n° 23/05643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 Copie pour l’expert
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/05643 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZN3F
Assignation du :
03 Avril 2023
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [U] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 8] / France
représentée par Me Marine SABLAYROLLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0244
DEFENDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES Société enregistrée au RCS de Paris n°350 663 860
[Adresse 9]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Maître Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0283
Décision du 25 avril 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/05643 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZN3F
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 mars 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Avril 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Madame [W] [U] épouse [O] a souscrit une garantie accident de la vie en date du 25/07/2013 « formule intégrale familiale contrat n°006386176 » auprès de la SA BPCE ASSURANCE.
Elle a subi, le 10 janvier 2018, une intervention chirurgicale au Centre Hospitalier Universitaire, Hôpital de [12], à [Localité 14], dans le service d’oto-rhino-laryngologie, consistant en un comblement d’une déhiscence du canal semi-circulaire supérieur gauche par voie suspétreuse, d’après le compte rendu opératoire. Après l’opération elle a souffert d’une perte auditive. Le 20 mars 2019, elle va dû subir une deuxième intervention chirurgicale, dans le but d’améliorer son audition, qui a suscité des infections, liées à plusieurs staphylocoques et à une maladie nosocomiale.
Elle a donc déclaré ces deux sinistres auprès de sa compagnie d’assurance, afin de pouvoir être indemnisée, le 12 juillet 2019 et le 9 janvier 2020.
La compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES a diligenté une expertise. Dans son rapport du 19 octobre 2021 au terme duquel il évalue les différents postes du préjudice subi par l’assurée, le docteur [E] a conclu, que les séquelles sont les conséquences de la chirurgie ORL pratiquée, s’agissant d’un aléa thérapeutique, soit un accident médical non fautif, et que l’acte médical a des conséquences dommageables pour l’assuré.
Depuis le dépôt du rapport de l’expert désigné par l’assureur, diverses correspondances ont été échangées entre Madame [O] née [U] et la compagnie, sans que celle-ci obtienne de réponse ni que lui soit versée une quelconque indemnisation, alors qu’elle estime avoir subi une perte de revenu, puisqu’elle a été hospitalisée plus de 20 jours en suivant un traitement qui a duré plusieurs mois, qui a été à l’origine de nombreuses séquelles, et d’une perte de son emploi, avec une mise en invalidité, compte tenu de l’impossibilité de reclassement ou de reprise d’activité. Une mise en demeure a en vain été adressée par Madame [O] née [U] le 20 août 2022 à la compagnie BPCE ASSURANCES.
Par un courrier du 7 septembre 2022, la compagnie d’assurance a finalement indiqué qu’il était difficile, eu égard aux conclusions du docteur [E] de distinguer les conséquences liées à la pathologie, et celles liées aux complications de la chirurgie, et que dans ces conditions, en l’état actuel des conclusions médicales, la garantie BPCE n’était pas mobilisable.
Madame [U] épouse [O] a donc assigné la SA BPCE ASSURANCE, devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit du 3 avril 2023 aux fins d’être indemnisée par son assureur au titre de la police souscrite auprès d’elle.
Par voie d’incident, la SA BPCE ASSURANCE a le 5 octobre 2023 sollicité devant le juge de la mise en état une expertise.
Vu les conclusions sur incident de la SA BPCE ASSURANCE notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2023 sollicitant une expertise par un expert ayant une spécialité d’ORL et acceptant d’assumer les frais d’expertise; elle y demande de réserver les dépens.
La compagnie d’assurance y demande que Madame [U] soit examinée par un expert ORL qui dira quelles ont été les conséquences des opérations subies les 10 janvier 2018 et 19 mars 2019, afin qu’il précise si l’état actuel de cette dernière est liée à sa pathologie préexistante ou à des complications chirurgicales, qu’il fixe les séquelles en lien direct et certain avec ces deux opérations, en excluant les conséquences de la pathologie préexistante, et qu’il fixe la durée des incapacités temporaires totales et partielles, les divers préjudices esthétiques, d’agrément, et autres, déterminer le pretium doloris, et donne la mesure du DFP et tous autres préjudices s’il y a lieu, en lien direct et certain avec les opérations chirurgicales, avec une mission d’une expertise conforme à la nomenclature DINTILHAC et notamment aux recommandations du référentiel MORNET.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise amiable est insuffisant pour scinder les conséquences de la pathologie préexistante et les complications liée à l’acte chirurgical, alors que la patiente souffrait avant l’opération de vertiges avec des acouphènes et un terrain de surdité.
Vu les conclusions en réponse sur incident de Madame [O] notifiées par RPVA le 11 mars 2024 faisant valoir qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire et demandant laisser les frais d’expertise à charge de l’assureur. Elle y demandait de réserver les dépens.
Elle fait valoir au visa de l’article 1103 du code civil, qu’elle a souscrit une « formule intégrale » par laquelle les garanties lui sont acquises dès 5 jours consécutifs d’hospitalisation dans un service de chirurgie, et dès 5% d’incapacité permanente, partielle ou en cas de décès dû à un accident couvert. Elle prétend qu’il résulte des clauses contractuelles du contrat précité que l’accident médical est un évènement garanti, et que l’expert précise que l’acte médical a des conséquences dommageables pour elle, les séquelles étant la conséquence de la chirurgie ORL pratiquée, s’agissant d’un aléa thérapeutique, et qu’il s’agit d’un accident médical non fautif.
Elle précise que les clauses contractuelles indiquent que lorsque la garantie est due, l’offre définitive d’indemnisation doit être effectuée dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle la compagnie d’assurance a été informée de la consolidation ou du décès du bénéficiaire. En l’espèce, l’assureur a eu connaissance de la date de consolidation de l’assuré lors du dépôt du rapport d’expertise le 19 octobre 2021. L’offre définitive aurait dû intervenir au plus tard le 19 mars 2022.
Elle ajoute que selon les dispositions contractuelles, sont pris en compte pour le calcul de l’indemnisation la situation familiales, économique et le style de vie. Les préjudices indemnisés sont les frais d’aménagement du domicile et du véhicule, l’assistance permanente et temporaire par tierce personne, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’incidence professionnel, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément.
Elle ajoute que tel est bien le cas en l’espèce puisque le taux d’incapacité de Madame [O] est supérieur à 5% et qu’elle a fait l’objet d’une hospitalisation de plus de 5 jours consécutifs dans un service de chirurgie.
Les parties ont été entendues à l’audience du Juge de la mise en état du 14 mai 2019, et l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile dispose en son 5° que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Dans la mesure où l’assurée ne s’oppose pas à la désignation de l’expert et dans la mesure où l’expertise amiable du docteur [E] comporte des imprécisions, il y a lieu de faire droit à la demande de désignation d’un expert formulée par la compagnie d’assurances et dont elle assume la charge financière, l’expert devant se prononcer eu égard aux termes du contrat.
Les dépens seront réservés puisque l’incident ne met pas fin à l’instance.
L’affaire sera renvoyée dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publique et rendue en premier ressort,
Désigne en qualité d’expert :
[Z] [J] (1975)
Diplôme universitaire de techniques microchirurgicales
[11] – Site [Localité 13] – Service ORL
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 10]
lequel aura pour mission de dire quelles ont été les conséquences des opérations subies les 10 janvier 2018 et 19 mars 2019, afin que l’expert dise si l’état actuel de cette dernière est liée à sa pathologie préexistante ou à des complications chirurgicales, qu’il fixe les séquelles en lien direct et certain avec ces deux opérations, et qu’il fixe la durée des incapacités temporaires totales et partielles, les divers préjudices esthétique, d’agrément, et autres, déterminer le pretium doloris, et donne la mesure du DFP et tous autres préjudices s’il y a lieu, en lien direct et certain avec les opérations chirurgicales, avec une mission d’une expertise conforme à la nomenclature DINTILHAC et notamment aux recommandations du référentiel MORNET ;
1. se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause et, avec l’accord de la demanderesse à l’instance, de tous les éléments médicaux dont elle entend se prévaloir ainsi que de toutes autres pièces médicales nécessaires à l’expertise qui seraient en possession de tiers détenteur ;
2. noter les doléances de la demanderesse ;
3. déterminer l’état de Madame [U] avant l’opération accident du 10 septembre 2017 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
4. examiner Madame [U], décrire en détails les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution et indiquer, s’il y a lieu, les conditions de reprise de son autonomie en précisant si elle a eu recours à une aide temporaire, en spécifier la nature et la durée ;
5. déterminer ainsi s’il y a eu des conséquences corporelles et, le cas échéant, psychosomatiques et psychologiques des lésions subies à la suite de l’opération et, en particulier, dans la mesure où il constatera ces conséquences et en indiquant s’il existe des antécédents médicaux de nature à les réduire, déterminer :
a. le déficit fonctionnel temporaire constitué par des gênes temporaires subies dans la réalisation des actes de la vie courante ou ses activités habituelles, en préciser la nature, l’étendue et la durée ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée des périodes de ralentissement d’activité,
b. le cas échéant, en quoi l’activité scolaire ou professionnelle a été rendue impossible, ainsi que la durée de l’arrêt temporaire de ses activités scolaires ou professionnelles et les conditions de reprise totale ou partielle de son activité,
c. la date de consolidation,
d. l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, en décrivant les séquelles imputables à l’accident et en fixant le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à cette intégrité persistant au moment de la consolidation et constitutif d’un déficit fonctionnel permanent incluant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques dans la vie de tous les jours objectivement liés à ces atteintes physiques, en fixant ce taux par référence à un barème de son choix que l’expert présentera à l’appréciation du tribunal,
e. les souffrances endurées physiques, psychiques ou morales liées à l’accident depuis celui-ci jusqu’à la date de consolidation sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
f . le dommage esthétique, en précisant sa nature et son importance et en l’évaluant sur l’échelle habituelle de 7 degrés indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique,
g. la répercussion des séquelles sur ses activités d’agrément, sportives, culturelles ou ses loisirs effectivement pratiqués en indiquant la nature et le caractère partiel ou absolu de leur privation,
6. dire si, après consolidation, l’état de la victime occasionnera des dépenses de santé futures et préciser si ces frais futurs sont occasionnels – dans le temps – ou viagers – engagés à vie durant - ;
7. donner un avis sur tout autre préjudice dont la victime pourrait se plaindre ou que l’expert viendrait à constater, même en l’absence de doléances ;
8. dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en amélioration ou en aggravation, si un nouvel examen s’imposera et dans quel délai ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, dont les conclusions seront prises en considération et annexées au rapport, après en avoir avisé les parties ;
Dit que, si dans les délais impartis par l’expert, la consolidation n’est pas acquise, l’expert dressera un rapport d’attente précisant les éléments certains de préjudices ;
Dit que sauf situation particulière née de l’extrême durée de la période de consolidation, plus de 6 mois après le premier examen, l’expert reprendra ses opérations une fois la consolidation acquise et déposera son rapport définitif ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge de la mise en état à déposer son rapport en l’état ; que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers détenteurs (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins), les pièces médicales qui ne lui auront pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau
récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations, orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
— définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— faire connaître dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la 5ème chambre 2, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 septembre 2024 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la compagnie BPCE ASSURANCES IARD à la RÉGIE DU TRIBUNAL au 30 mai 2024 inclus au plus tard
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire avant le 31 décembre 2019 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge de la mise en état,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 27 juin 2024 à 10 heures pour vérification du versement de la consignation,
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Faite et rendue à Paris le 25 Avril 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOIS Christine BOILLOT
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