Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 2402385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7, 16, 17 septembre 2024 et le 10 septembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Barhoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité pour son fils mineur et d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français pour sa fille mineure, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 9 juillet 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, une carte nationalité d’identité française pour son fils et une carte nationale d’identité française ainsi qu’un passeport français pour sa fille, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les deux décisions :
- sont entachées d’erreur de droit ;
-méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et leur droit à mener une vie privée et familiale normale ;
-méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
-sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative des droits de l’enfant signée à New York ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marlier,
- les conclusions de M. C…,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, de nationalité surinamaise, a déposé le 13 juin 2022 une demande de délivrance de carte nationale d’identité pour ses deux enfants et de passeport pour sa fille. Par un arrêté du 22 mars 2024 et une décision implicite de refus de son recours gracieux née le 9 juillet 2024, le préfet de l’Orne a refusé de délivrer à ses enfants les titres sollicités. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». L’article 310-3 du code civil prévoit que : « La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état. / (…) ». Aux termes de l’article 321 du même code : « Sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. ». L’article 335 de ce code précise : « La filiation établie par la possession d’état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l’acte ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques : « Le passeport électronique est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, si la délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport est un droit pour tout Français qui en fait la demande, il appartient aux autorités administratives compétentes, qui ne sauraient être considérées comme en situation de compétence liée, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur ou, pour le cas d’un enfant mineur, de ses parents. Seul un doute suffisamment justifié à cet égard peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d’identité ou de passeport.
En outre, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ses compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas dans le cadre de l’examen d’une demande d’une carte nationale d’identité ou de passeport. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande d’une carte nationale d’identité pour le compte d’un enfant mineur, que la reconnaissance de cet enfant a été faite dans le seul but de faciliter l’obtention d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte nationale d’identité ou du passeport.
En premier lieu, l’administration fait valoir que les déclarations de Mme B… lors de son entretien en préfecture le 12 novembre 2023 sont entachées d’incohérences quant aux circonstances de sa rencontre avec Monsieur A… dont elle ignore la date de naissance et le métier alors qu’il a reconnu ses enfants en 2022. Cette reconnaissance a eu lieu quatre ans après la naissance de son fils et sept mois après celle de sa fille, soit, pour cette dernière, un mois avant la demande de délivrance d’une carte d’identité et d’un passeport. S’agissant de M. A…, il est constant qu’il ne s’est pas présenté au consulat général de France à Amsterdam où il réside lorsqu’il a été convoqué le 30 novembre 2023 pour étayer la réalité de sa paternité. Il ressort des pièces du dossier que bien qu’étant présenté par la requérante comme « un pilier » dans l’éducation de leurs enfants, elle admet pourtant qu’il ne vient jamais les voir et participe très aléatoirement à leur entretien. Enfin, la préfecture de l’Orne souligne, sans être contredite, que M. A… a également reconnu les enfants d’autres femmes jusqu’à neuf ans après leur naissance, que deux des enfants de Mme B… ont été reconnus par le frère de M. A…, lui-même reconnu fils de ressortissant français vingt-cinq ans après sa naissance, et qu’elle héberge à son domicile une personne ayant fait l’objet d’un signalement auprès du procureur de la République pour usurpation d’identité. Dans ces conditions, le préfet de l’Orne, a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, retenir ce faisceau d’indices concordants pour établir l’existence d’une fraude dans le but d’obtenir la délivrance des titres sollicités aux enfants de Mme B….
En deuxième lieu, si la requérante soutient qu’avant de contester la nationalité française de ses enfants, il appartenait au préfet de l’Orne d’accomplir les diligences nécessaires auprès du procureur de la République de Rouen pour que ce dernier initie une action en contestation de paternité, il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Orne, dans le cadre d’une demande de délivrance de carte d’identité et de passeport, doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité de M. A… à l’égard des deux enfants de Madame B… revêt un caractère frauduleux. Par suite, le préfet de l’Orne, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’était pas acquise, a pu légalement refuser, pour ce motif, la délivrance des titres sollicités alors même qu’à la date de ce refus, les enfants n’avaient pas été déchus de la nationalité française. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport porterait au droit de la requérante ou de ses enfants à leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En tout état de cause, elle n’apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle ses enfants ne pourraient pas rejoindre leur famille au Suriname. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant visée ci-dessus : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si la requérante soutient que ses enfants ne peuvent plus jouir de leur nationalité française et exercer leur liberté d’aller et venir, il ressort de ce qui précède qu’elle n’établit pas la filiation de ses enfants avec le père allégué et ne justifie donc pas de leur nationalité française. Par ailleurs, la requérante n’établit pas, ni n’allègue, que ses enfants ne pourraient pas justifier d’une autre nationalité que celle française leur permettant d’obtenir un document de voyage. Dans ces conditions, le refus de délivrance de la carte nationale d’identité et du passeport sollicités ne remet pas en cause l’intérêt supérieur des enfants et le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de la requérante la somme réclamée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Barhoum, et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Poste ·
- Agent public ·
- Annulation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Donner acte ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Exception
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Etat civil ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Solidarité ·
- Mayotte ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Famille ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Développement durable ·
- Sursis à statuer ·
- Communauté d’agglomération ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Sursis
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Groupe politique ·
- Homme ·
- Territoire français ·
- Torture
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Transfert ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Erreur de droit
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Commune ·
- Commande publique ·
- Concurrence ·
- Offre irrégulière ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.