Désistement 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 juin 2025, n° 2500020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence pour algérien d’un an portant de la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le certificat sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un certificat de résidence pour algérien ayant été délivré au requérant.
Par une lettre du 21 janvier 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s’il maintenait sa requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () « . L’article R. 612-5-1 du même code dispose : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 21 janvier 2025, mise à disposition du requérant sous l’application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. B que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour lui la requête et l’a invité à confirmer expressément s’il souhaitait maintenir ses conclusions. M. B est réputé avoir réceptionné cette lettre le 21 janvier 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique Télérecours conformément à l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées, et en l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois imparti par cette lettre, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 16 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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