Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 juil. 2025, n° 2401189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société LFDLC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée la 7 mai 2024, la société LFDLC et M. A B, représentés par Me Benesty, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Bourgeauville a délivré un permis de construire à M. et Mme C ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourgeauville une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, la commune de Bourgeauville conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Le maire de Bourgeauville a délivré, le 11 mars 2024, à M. et Mme C un permis de construire une maison individuelle, pour une surface de plancher créée de 282 m², sur des parcelles cadastrées section A n° 460 et 461, situées Chemin Rural du Moulin au Carrefour Bréard, « Le jardin Hamette » à Bourgeauville. Il ressort des pièces du dossier que la société LFDLC, dont M. B est le gérant, n’a pas la qualité de voisin immédiat du projet autorisé, la distance séparant le point le plus proche de sa propriété du terrain d’implantation du projet étant supérieure à 200 mètres. Si cette circonstance n’exclut pas, par elle-même, qu’un intérêt pour agir puisse être reconnu aux requérants, la très forte végétation dans le secteur, couplée à une différence de déclivité de plus de 10 mètres, masque complètement, depuis la propriété de M. B, la construction autorisée, de faible dimension. Enfin, les requérants ne font pas sérieusement état d’une atteinte susceptible d’affecter directement leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur propriété. Dans ces conditions, la société LFDLC et M. B n’ont pas d’intérêt à agir contre l’arrêté du 11 mars 2024.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société LFDLC et de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. S’agissant des conclusions de la commune de Bourgeauville, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter sa demande relative aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société LFDLC et de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourgeauville tendant au bénéfice de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LFDLC, à M. A B, à la commune de Bourgeauville et à M. et Mme C.
Fait à Caen, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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