Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 juil. 2025, n° 2403995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 mars 2024, 13 septembre 2024 et 24 décembre 2024 sous le n° 2403994, Mme L N, Mme D O, Mme I F, M. T G, Mme P Q, M. B E, Mme H K, M. J R, M. S V et Mme A M, représentés par Me Lefevre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le maire d’Angers a délivré à la société Provicis Ouest Promoteur un permis d’aménager sur un terrain situé rue des Grandes Pannes sur le territoire de cette commune ainsi que les décisions portant rejet de leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Angers une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité compétente ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 8 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole ;
— il méconnaît l’article 9 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole ;
— il méconnaît les articles 11 du règlement des zones UC et UD du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole ainsi que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2024 et 26 décembre 2024, la société Provicis Ouest Promoteur, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive dès lors que le délai de recours contentieux n’a pas été prorogé par les recours gracieux des requérants, faute pour ces derniers de lui avoir notifié ainsi qu’à la commune d’Angers leurs recours gracieux dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir, en méconnaissance des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ;
— les requérants ne produisent aucune pièce de nature à établir leur qualité de propriétaire ou d’occupant régulier comme le prévoit l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la commune d’Angers, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir, en méconnaissance des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ;
— les requérants ne produisent aucune pièce de nature à établir leur qualité de propriétaire ou d’occupant régulier comme le prévoit l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 mars 2024, 16 septembre 2024 et 24 décembre 2024 sous le n° 2403995, Mme L N, Mme D O, Mme I F, M. T G, Mme P Q, M. B E, Mme H K, M. J R, M. S V et Mme A M, représentés par Me Lefevre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le maire d’Angers a délivré à la société Alezanes un permis de construire dix-neuf logements sur un terrain situé rue des Grandes Pannes sur le territoire de cette commune ainsi que les décisions portant rejet de leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Angers une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité compétente ;
— l’architecte des bâtiments de France n’a pas émis un avis sur un dossier complet ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles R. 431-21 et R. 451-1 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole ;
— il méconnaît l’article 7 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole ;
— il méconnaît l’article 8 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole ;
— il méconnaît l’article 9 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole ;
— il méconnaît les articles 11 du règlement des zones UC et UD du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole ainsi que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles 5 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole ;
— il méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur des « Grandes Pannes ».
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2024 et 26 décembre 2024, la société Alezanes, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir, en méconnaissance des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ;
— les requérants ne produisent aucune pièce de nature à établir leur qualité de propriétaire ou d’occupant régulier comme le prévoit l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la commune d’Angers, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir, en méconnaissance des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ;
— les requérants ne produisent aucune pièce de nature à établir leur qualité de propriétaire ou d’occupant régulier comme le prévoit l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— les observations de Me Lefevre, représentant les requérants,
— les observations de Me Blin, représentant la commune d’Angers,
— et les observations de Me Lainé, substituant Me Leraisnable, représentant les sociétés pétitionnaires.
Considérant ce qui suit :
1. La société Procivis Ouest Promoteur a déposé le 5 mai 2023 en mairie d’Angers une demande de permis d’aménager portant sur un terrain situé rue des Grandes Pannes. Par arrêté du 23 août 2023, le maire d’Angers a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Par des courriers du 15 novembre 2023 et du 4 décembre 2023, Mme L N, Mme D O, Mme I F, M. T G, Mme P Q, M. B E, Mme H K, M. J R, M. S V et Mme A M ont formé des recours gracieux, qui ont été implicitement rejetés. Par leur requête enregistrée sous le n°2403994, Mme N et autres demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 août 2023, ensemble les décisions implicites portant rejet de leurs recours gracieux.
2. La société Alezanes a déposé le 14 juin 2023 en mairie d’Angers une demande de permis pour la construction de dix-neuf logements, sur un terrain situé rue des Grandes Pannes. Par arrêté du 4 octobre 2023, le maire d’Angers a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Par des courriers du 15 novembre 2023 et du 4 décembre 2023, Mme L N, Mme D O, Mme I F, M. T G, Mme P Q, M. B E, Mme H K, M. J R, M. S V et Mme A M ont formé des recours gracieux, qui ont été implicitement rejetés. Par leur requête enregistrée sous le n°2403995, Mme N et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2023, ensemble les décisions implicites portant rejet de leurs recours gracieux.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2403994 et 2403995 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2403994 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
4. L’arrêté attaqué est signé pour le maire, par M. C U, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et du logement. Par arrêté du 26 octobre 2022, régulièrement publié et transmis en préfecture, le maire d’Angers a donné délégation à M. U pour signer notamment « tous documents en matière d’autorisation du droit du sol ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette délégation était suffisamment précise pour habiliter M. U à signer l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’insuffisance du dossier de demande de permis d’aménager :
5. Aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. ".
6. Le dossier de demande de permis d’aménager comprend une notice présentant l’état initial de l’environnement, et, en particulier, la végétation et les éléments paysagers existants. Cette notice est utilement complétée par les autres documents composant le dossier de demande et, en particulier, le plan de situation et le plan de l’état actuel du terrain et de ses abords. Contrairement à ce que soutiennent les requérants par des considérations générales, il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments paysagers existants auraient été omis dans le dossier de demande de permis d’aménager. S’agissant des constructions existantes, les documents composant le dossier de demande font apparaître l’existence d’une ferme à l’est du terrain d’assiette. En outre, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose de faire figurer la faune présente dans l’environnement du projet. Ainsi, la circonstance que cette notice ne ferait pas état de la présence « d’oiseaux » ou d’espèces protégées est sans incidence sur le caractère suffisant de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». Ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis d’aménager, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Et eu égard à la marge d’appréciation que ces dispositions laissent à l’autorité administrative, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en autorisant la construction projetée, le cas échéant assortie de prescriptions spéciales.
8. Les requérants font état de la présence sur le terrain d’assiette du projet de plusieurs espèces animales. Ils produisent à cet égard plusieurs photographies, desquelles ressort, d’après les termes mêmes de leurs légendes, la présence de deux hérissons, de deux écureuils, d’une argiope et d’un pic épeiche dans les jardins individuels attenants au projet – jardins qui ont vocation à être intégralement préservés. Ce faisant, les requérants n’apportent aucune preuve de ce que des espèces animales se trouveraient sur le terrain d’assiette du projet. Ainsi, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le projet, par ses caractéristiques, serait susceptible d’avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
9. Dans ces conditions, les requérants, qui ne précisent pas quelles sont les prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme qui auraient dû être prévues par le maire d’Angers, ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le permis d’aménager en litige est contraire aux dispositions citées au point 7.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 8 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole :
10. Aux termes de l’article 8 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole, relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : " La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. / Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). / Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. / () ".
11. Les requérants soutiennent que le projet, en ce qu’il autorise la destruction d’un mur en pierre de schistes et en ce qu’il se situe à proximité d’une « ancienne ferme », porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Toutefois, d’une part, le projet s’inscrit dans un environnement densément bâti, qui comprend des maisons individuelles, au nord, à l’est et à l’ouest, et des immeubles d’habitat collectif au sud. Ces constructions sont de styles, de hauteur et d’époques différents. Ainsi, si le projet se situe à proximité d’une ancienne ferme, laquelle ne bénéfice d’aucune mesure de protection, le quartier dans lequel il s’insère ne présente pas un caractère ou un intérêt particulier. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis d’aménager en litige, par ses caractéristiques, et notamment en tant qu’il autorise la destruction du mur en pierre de schistes jouxtant cette ancienne ferme, porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants au sens des dispositions précitées. D’autre part, les dispositions de l’article 8 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole n’interdisent pas la destruction de murs en pierre de schistes. Enfin, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet a été autorisé en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme d’Angers Loire Métropole.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 9 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole :
12. Aux termes de l’article 9 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole, relatif aux obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations : " Les espaces libres* de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. / Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement). / Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. / () « . Le lexique annexé au règlement écrit du plan local d’urbanisme définit l’espace libre comme la » superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions ".
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la notice, dans sa rubrique relative à la végétation, du plan de l’état actuel du terrain et de ses abords et du plan de composition d’ensemble du projet, que le projet prévoit l’abattage de plusieurs arbres. Toutefois, si les dispositions du PLUi indiquent qu’une valorisation des végétaux existants sera recherchée, elle n’exige pas le maintien de tous les arbres de haute tige et arbustes, alors qu’au demeurant il n’est pas sérieusement contesté que le site a fait l’objet d’un diagnostic arboricole déterminant l’état phytosanitaire des arbres et repérant ceux pouvant être conservés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article 9 précité ont été méconnues.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles 11 du règlement des zones UC et UD du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes des articles 11 du règlement des zones UC et UD du plan local d’urbanisme d’Angers Loire Métropole, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : " Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions et aménagements envisagés. Les voies à créer destinées à la circulation automobile doivent présenter un passage suffisamment dimensionné. / Les accès* et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. / Les voies en impasse* ne doivent pas avoir une longueur supérieure à 100 mètres et doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour : impasse en boucle ou avec aire de retournement. L’aire de retournement n’est pas nécessaire lorsque l’impasse est en boucle ou qu’il est aménagé une autre voie de sortie accessible aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.). / () ".
15. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
16. D’une part, les requérants soutiennent que la voie interne projetée ne respecte pas les dispositions précitées. Toutefois, les voies auxquelles ces dispositions s’appliquent sont les voies d’accès au terrain d’assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain. En tout état de cause, le permis contesté prévoit, au nord du terrain, la réalisation d’une aire de retournement dans la partie terminale de l’impasse. Par suite, il y a lieu d’écarter cette première branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des articles 11 du règlement des zones UC et UD du plan local d’urbanisme.
17. D’autre part, les requérants soutiennent qu’aucun dispositif n’est prévu afin d’assurer la sécurité de l’accès au projet depuis la rue des Grandes Pannes, qui est déjà particulièrement empruntée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rue des Grandes Pannes, qui dessert le projet en litige, ne puisse absorber le surcroît de trafic lié aux allées et venues des futurs occupants. Par ailleurs, l’accès au projet est situé à un endroit où la rue des Grandes Pannes présente un caractère rectiligne et offre une visibilité satisfaisante en entrée comme en sortie. Il suit de là que la deuxième branche du moyen ne peut qu’être écartée.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2403994 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2403995 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
19. L’arrêté attaqué est signé pour le maire, par M. C U, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et du logement. Par arrêté du 26 octobre 2022, régulièrement publié et transmis en préfecture, le maire d’Angers a donné délégation à M. U pour signer notamment « tous documents en matière d’autorisation du droit du sol ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette délégation était suffisamment précise pour habiliter M. U à signer l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le vice de procédure :
20. Les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure viciée dès lors que l’avis du 29 juin 2023 de l’architecte des bâtiments de France a été rendu sur la base d’un dossier de demande de permis de construire incomplet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les pièces complémentaires apportées par la société pétitionnaire le 12 juillet 2023 visaient à confirmer, d’une part, le respect de la hauteur maximale de 8 mètres à l’égout du toit de l’immeuble d’habitat collectif projeté, lequel ne sera au demeurant pas situé dans le périmètre de protection des abords d’un monument historique, d’autre part, la surface des espaces libres et de pleine terre du projet, et, enfin, la preuve du dépôt le 5 mai 2023 d’une demande de permis d’aménager valant permis de démolir. Dans ces conditions, les précisions ainsi apportées n’ont pas été de nature à avoir une influence sur le sens de l’avis de l’architecte des bâtiments de France, dont une nouvelle consultation n’était pas nécessaire.
En ce qui concerne l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire :
21. D’une part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ".
22. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
23. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
24. Les requérants soutiennent que les pièces du dossier de demande de permis sont insuffisantes en ce qui concerne les constructions, la végétation et la faune existantes.
25. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la notice descriptive apporte des informations précises sur les abords du terrain d’assiette du projet, et en particulier sur les constructions existantes, puisqu’elle mentionne que le terrain d’assiette se situe « au cœur d’un quartier résidentiel à dominante pavillonnaire à l’ouest, au nord et à l’est et à dominante collective au sud ». A cet égard, les pièces du dossier de demande permettent de situer les constructions avoisinantes et de porter une appréciation sur l’implantation du projet par rapport à ces constructions. En outre, les documents composant le dossier de demande font apparaître l’existence d’une ferme à l’est du terrain d’assiette. Par ailleurs, la notice précise également la végétation et les éléments paysagers existants. Cette notice est utilement complétée par les autres documents composant le dossier de demande et, en particulier, le plan de situation, le plan de l’état des lieux et les photographies de l’environnement proche et lointain. Contrairement à ce que soutiennent les requérants par des considérations générales, il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments paysagers existants auraient été omis dans le dossier de demande de permis de construire. Enfin, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose de faire figurer la faune présente dans l’environnement du projet. Ainsi, la circonstance que cette notice ne ferait pas état de la présence « d’oiseaux » ou d’espèces protégées est sans incidence sur le caractère suffisant de cette dernière. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande permet d’apprécier l’insertion du projet de construction, notamment par rapport aux constructions avoisinantes, sans que l’appréciation du service instructeur sur ce point ait pu être faussée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 431-21 et R. 451-1 du code de l’urbanisme :
26. Aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : /a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement « . Aux termes de l’article R. 451-1 du même code : » La demande de permis de démolir précise : / () / c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ; / () ".
27. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire déposé par la société pétitionnaire comportait bien, notamment dans ses pièces complémentaires déposées le 12 juillet 2023, la preuve du dépôt le 5 mai 2023, soit antérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux, d’une demande de permis d’aménager valant permis de démolir. Par suite, et alors que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que ce permis d’aménager valant permis de démolir a fait l’objet d’un recours contentieux, d’ailleurs rejeté par le présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susrappelées de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme manque en fait. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme, lequel a trait à la demande de permis de démolir, est inopérant dans le cadre de la présente instance.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
28. Les dispositions citées au point 7 ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Et eu égard à la marge d’appréciation que ces dispositions laissent à l’autorité administrative, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en autorisant la construction projetée, le cas échéant assortie de prescriptions spéciales.
29. Les requérants font état de la présence sur le terrain d’assiette du projet de plusieurs espèces animales. Ils produisent à cet égard plusieurs photographies, desquelles ressort, d’après les termes mêmes de leurs légendes, la présence de deux hérissons, de deux écureuils, d’une argiope et d’un pic épeiche dans les jardins individuels attenants au projet – jardins qui ont vocation à être intégralement préservés. Ce faisant, les requérants n’apportent aucune preuve de ce que des espèces animales se trouveraient sur le terrain d’assiette du projet. Ainsi, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le projet, par ses caractéristiques, serait susceptible d’avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
30. Dans ces conditions, les requérants, qui ne précisent pas quelles sont les prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme qui auraient dû être prévues par le maire d’Angers, ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige est contraire aux dispositions citées au point 7.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 4 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole :
31. Aux termes de l’article 4 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole, relatif aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives : « Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés : / soit sur la limite séparative / soit en respectant un retrait au moins égal à 2 mètres par rapport à cette limite. / () ».
32. Les requérants soutiennent que le permis de construire, s’agissant de la maison n° 7, a été accordé en violation des dispositions de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, lesquelles exigent que les constructions soient implantées soit sur la limite séparative soit en respectant un retrait au moins égal à deux mètres par rapport à cette limite. Il ressort toutefois du « plan de masse général » et du « plan de masse – plan des toitures – zoom 2 – Quartier Nord », côtés dans les trois dimensions et inclus au dossier de la demande de permis de construire, que la distance comprise entre la limite séparative et la construction de la maison n° 7 projetée est, au moins, égale à 2,02 mètres. La circonstance que la distance séparant la construction litigieuse de la limite séparative soit reportée de façon manuscrite sur le plan de masse produit par la société pétitionnaire à l’appui de son mémoire enregistré le 15 juillet 2024 n’est pas de nature à remettre en cause l’authenticité de ce document, qui ne constitue qu’un exemplaire du plan de masse produit par la société pétitionnaire à l’appui de sa demande de permis de construire. Par ailleurs, les indications chiffrées, qui ne sont en tout état de cause pas contestées par les requérants, ne constituent que la conversion, en distance réelle, des cotations mentionnées sur les plans joints au dossier de demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doit donc être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 7 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole :
33. Aux termes de l’article 7 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole, relatif à la hauteur maximale des constructions : « () / Les constructions doivent en tout point respecter les hauteurs définies par le document graphique 5.2.3 » plan des hauteurs « . / () ». Il ressort de ce plan des hauteurs, qui prévoit les « hauteurs maximales autorisées », que le terrain d’assiette de l’immeuble d’habitat collectif projeté se situe dans une zone où la « hauteur de façade » doit être, au maximum, de « 8 mètres ». Le lexique du plan local d’urbanisme défini la hauteur de façade comme la « dimension verticale du nu de la façade prise depuis le terrain naturel » et que, « pour les constructions avec attique (toiture en pente ou toiture-terrasse), la hauteur de façade est définie au point haut de l’acrotère qui correspond au plancher de l’attique ». L’attique est défini comme « le (ou les) dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d’une construction et situé(s) en retrait d'1,80 mètre au moins des façades ». Enfin, le terrain naturel est défini par ce même document d’urbanisme comme le « point de référence constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. / Dans le cas de terrain naturel en pente, c’est le point moyen de la face (de la construction) concernée par la pente qui sert de point de référence pour le calcul de la hauteur ».
34. Tout d’abord, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dernier niveau placé au sommet de l’immeuble d’habitat collectif, qui est situé en retrait de deux mètres des façades ainsi qu’il ressort du plan intitulé " intermédiaires – plan R+2 « , doit être regardé, au sens des dispositions précitées, comme un attique. Ensuite, il est constant qu’en vertu de l’article UC 7 du règlement du PLUi, le bâtiment d’habitat collectif projeté doit respecter une hauteur de façade maximale fixée à 8 mètres. Sur ce point, les pièces du dossier de demande de permis de construire établissent que la dimension verticale du nu de la façade prise depuis le terrain naturel, situé à la cote NGF 46,10 d’après le plan de masse général, jusqu’au point haut de l’acrotère qui correspond au plancher de l’attique, est comprise entre 5,76 mètres et 6,06 mètres. Les requérants font valoir que le niveau du terrain naturel évolue de la cote NGF 45,88 à la cote NGF 46,16. Toutefois, et en dépit de ces différentes côtes, qui varient au plus de 28 centimètres, et alors même qu’il convient de prendre en compte » le point moyen de la face de la construction concernée par la pente ", le projet respecte, en toutes hypothèses, la hauteur de façade de 8 mètres. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l’article UC 7 du règlement du PLUi.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 8 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole :
35. Les requérants soutiennent que le projet, en ce qu’il autorise la destruction d’un mur en pierre de schistes et en ce qu’il se situe à proximité d’une « ancienne ferme », porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance des dispositions de l’article 8 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole citées au point 10. Toutefois, d’une part, le projet s’inscrit dans un environnement densément bâti, qui comprend des maisons individuelles, au nord, à l’est et à l’ouest, et des immeubles d’habitat collectif au sud. Ces constructions sont de styles, de hauteur et d’époques différents. Ainsi, si le projet se situe à proximité d’une ancienne ferme, laquelle ne bénéfice d’aucune mesure de protection, le quartier dans lequel il s’insère ne présente pas un caractère ou un intérêt particulier. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire en litige, par ses caractéristiques, porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants au sens des dispositions précitées. D’autre part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la destruction d’un mur en pierre de schistes, laquelle n’est autorisée que par le permis d’aménager valant permis de démolir, délivré le 23 août 2023, et non par le permis de construire attaqué dans la présente instance. En tout état de cause, les dispositions de l’article 8 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole n’interdisent pas la destruction de murs en pierre de schistes. Enfin, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet a été autorisé en méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme d’Angers Loire Métropole citées au point 10.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 9 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole :
36. La circonstance que le projet prévoit l’abattage de plusieurs arbres ne suffit pas, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 13 du présent jugement, à établir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme d’Angers Loire Métropole citées au point 12, prévoyant qu’ « il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes ». A cet égard, les pièces incorporées dans le dossier de demande de permis de construire, notamment le plan de masse dit « existant / projet » et le diagnostic arboricole, mentionnent que certains des arbres existants conservés, notamment le séquoia géant ou le cyprès de Lambert, seront protégés pendant la durée du chantier de toute altération de leur système radiculaire superficiel au minimum jusqu’à cinq mètres du collet, qu’un périmètre de protection entourera la très grande majorité de la haie multistrate située au centre, et donc également les chênes des marais, ainsi que deux des arbres isolés situés au sud du projet, que la haie arbustive située à l’ouest du projet sera conservée et que les racines des arbres conservés seront préservées. Enfin, il ressort de la notice jointe au dossier de demande que la haie arbustive et la friche herbacée situées à l’ouest du terrain d’assiette du projet seront renforcées et formeront des massifs variés. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles 11 du règlement des zones UC et UD du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
37. D’une part, les requérants soutiennent que la voie interne projetée ne respecte pas les dispositions citées aux points 14 et 15 du présent jugement, en l’absence de réalisation d’une aire de retournement dans la partie terminale de l’impasse. Toutefois, il y a lieu d’écarter cette première branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des articles 11 du règlement des zones UC et UD du plan local d’urbanisme pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 16.
38. D’autre part, les requérants soutiennent qu’aucun dispositif n’est prévu afin d’assurer la sécurité de l’accès au projet depuis la rue des Grandes Pannes, qui est déjà particulièrement empruntée. Toutefois, il y a lieu d’écarter cette seconde branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des articles 11 du règlement des zones UC et UD du plan local d’urbanisme pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 17.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 5 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole :
39. Tout d’abord, aux termes du point 4 du chapitre 4 du titre 2 du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole : « Lorsqu’une unité foncière est à cheval sur plusieurs zones ou secteurs indicés, chaque partie de la construction, de l’installation ou de l’aménagement est soumise au règlement de la zone ou du secteur indicé dans laquelle elle est située. / () ». Ensuite, aux termes de l’article 5 du règlement de la zone UD de ce document d’urbanisme, relatif aux règles d’ « implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété » : « La distance comptée horizontalement entre tout point de deux bâtiments doit être au minimum de 4 mètres () ». Eu égard à leur rédaction qui fixent une règle minimale de distance entre deux constructions sur un même terrain, ces dispositions ne peuvent, en l’absence de toute autre précision dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, s’appliquer qu’à des constructions non contiguës.
40. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ilot A comporte trois logements contigus, dont un seul est situé en zone UD. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l’article UD 5 du règlement du PLUi, relatives aux distances minimales entre des constructions non contigües sur un même terrain, ne trouvent pas à s’appliquer au projet contesté. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article UD 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur des « Grandes Pannes » :
41. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
42. L’orientation d’aménagement et de programmation relative au secteur des « Grandes Pannes », annexée au plan local d’urbanisme intercommunal, indique que « le site situé au nord de la rue Grandes Pannes accueillera prioritairement des maisons individuelles ». Il est constant que le terrain d’assiette du projet, intégré dans le périmètre de cette orientation, se situe au nord de la rue Grandes Pannes.
43. Il est constant que le projet prévoit la réalisation de dix maisons individuelles et d’un immeuble d’habitat collectif comportant neuf logements. Dans ces conditions, le projet accueillera prioritairement des maisons individuelles et les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire délivré serait incompatible avec les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur des « Grandes Pannes ».
44. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2403995 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
45. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Angers, la société Procivis Ouest Pormoteur et la société Alezanes, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent aux requérants une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
46. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le paiement d’une somme à verser à la commune d’Angers, à la société Procivis Ouest Promoteur et à la société Alezanes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme N et autres sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Angers, de la société Procivis Ouest Promoteur et de la société Alezanes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme L N, représentante désignée pour l’ensemble des requérants, à la commune d’Angers, à la société Procivis Ouest Promoteur et à la société Alezanes.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2403994 et 2403995
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